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AD62 4E73/629 1706-1708 f°84r°-f°84v°

En marge: 35 Idem mis au gros

Pardevant les nottaires royaux soubseigné sont comparus Jean Baptiste Maouile marechal en ce lieu de Fressin d'une part, Jacques Hanocq laboureur à Sains d'austre part disant les parties quy a eu instance en ce siege sur complaintes de nouvelité intentée par le premier comparant par equest et exploit du vingt neuf mars mil sept cens quattre à la charge du second pour le faire condamner au desistement d'un mannoir amazé mentionné audit exploit et que lu˙ avoit affermé le nomé Phles Mayoulle quo˙ qu'il eut apartenu au premier comparant dans laquelle instance ycellu˙ Phles mayoul a intervenu et pris le fait et cause dud. second comparant et si avant a esté procedé en ce siege qu'apres une interlocutoin et prenne faite de la part dud. premier comparant sentence deffinitive y est intervenue le dix de novembre dud. an mil sept cent quattre qui condamne led. second comparant à reparer le trouble et aux despens liquidé à trente trois livres et des sols outre les fraix du jugement sauf son recours contre ledit phles Mayoul ains˙ qu'˙l trouveroit convenir dont led. second comparant en a interpellé appel et pour arrester le tout tant en principal despens fraix qu'autres en resultant ne voulant led. second comparant poursuivre et risquer la poursuitte dud. appel les parties en ont transigé convenus et apointé comme s'ensuit scavoir qu'au mo˙en de la somme de vingt cincq livres que ledit second comparant a promis payer audit premier comparant ses hoirs ou a˙ans cause acceptant savoir vingt sols à la premiere volonté dudit premier comparant douze livres au dernier de ma˙ prochain six livres au dernier // au dernier de septembre auss˙ prochain et le surplus portant auss˙ six livres au dernier de janvier en suivant et au moyen de quo˙ ledit second comparant sera entieremt quitte et dechargé de tout ce que dessus envers ledit premier comparant et le tout sauf audit second comparant son recours contre ledit Phles Ma˙oul tant pour la somme c˙ dessus que pour ce qu'il a c˙ devant payé tant pour exp... du procez comme autrement ains˙ qu'il trouvera convenir promettant les parties ce que dessus et dit tenir entretenir et accomplir soub lobligations de leurs biens acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs renonchant à toutte chose contraire, fait et passé à Fressin le treize debvrier mil sept cent huict pardevant que dessus ayant esté aussy dit que les fraix de l'obligations en desertion demeuront à la charge du premier comparant, et ont les parties signé et comme notts J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel