Comparurent en leur personne Guilliaume Fiolet fils à marier de Francois marchand et deffuncte Agnès Delespines assisté dudit Francois son pere de Claire Ponche sa belle mere de Nicolas Fiolet son frere de Chales Durant son oncle à cause d'Antoinette Fiolet, de Charles Durant fils dudit Chle son cousin germain de Francois Blanchart son beau frere tous demeurans en ce lieu de Cavron de Bernard Gouilliard et Terrese Delespines sa femme demt à Fressin de Jean Francois Delespines demt à Sains ses oncles et tante du costé maternelle et autre ses parens et amys d'une parte Margueritte Petit fille aussy à marier de deffunct Jean et Louise Devilliers assisté de Jean Petit de Jacques Ducatel et Francoise Petit sa femme ses frere et soeur de Nicolas et Francois Petit ses oncles paternels demeurans tous audit Cavron de Denis Devilliers laboureur à Hemond son oncle maternelle d'autre parte et recognurent lesdittes parties respectivement que pour parvenir // au traitté de mariage pourparlé entre lesdits Guilliaume Fiolet et Margueritte Petit lequel au plaisire de dieu se fera et solemnisera en face de nostre mere sainte eglise mais auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ liens ou promesses les dons portemens retours charges clauses et conditions dudit mariage ont esté declarés stipulés et accordés comme s'ensuit quant au portement dudit Guilliaume Fiolet futur mariant lesdit Francois Fiolet son pere lu˙ a donné et donné et promet pa˙er la somme quatre cens livres aussitost ledit mariage consommé, Item une vache quatre septiers de bled, Item six brebis aveq chacun un agneau blang suivant à la tout livrer instament ledit mariage consommé, Item deux mesures de bled à prendre en trois mesures au buisson bachez et deux mesures de mars toute assemencés à prendre en quatre mesures et demie au chemin des hestres pour depouillier au mois d'aoust prochain plus encore une mesure de bled fsant cinq quartier en une piece au chemain de St Martin pntemt à gachere pour depouillier au mois d'aoust mil sept cens neuf le tout franchement lesdittes donations auss˙ fet par ledit Francois Fiolet audit Guilliaume son fils acceptant pour aller quitte vers lu˙ de la formoture mobiliaire de ladite // Agnès Delespines sa mere que pour ce qu˙ lu˙ devois revenir à sa part d'une mesure de terre que sondit pere a vendu scituée au village de St de tout quo˙ ledit Guilliaume Fiolet tient quitte et decharge sondit pere et le surplus desdittes donnations fait en advanchement d'hoirie et de succession qu˙ est tout le portement dudit futur mariant auquel ledit Francois son pere a encore donné et promet livrer instament ledit mariage consommé une paire de draps de tous quo˙ ensamble des bonnes vies et moeurs laditte Petit future mariante assisté que dessus s'en est tenu contente et au regard du portement d'icelle elle a declaré lu˙ compette et apartenir le nombre de douze mesures ou plus de terres labourables encore imparties allencontre de ses freres et soeurs scitués tant audit Cavron et Hemond, Item qu'elle a tant en argent, qu'en debtes actives jusque à la somme de doeux cens cincquante livres et qu'elle est habilliée à son estat apartenant de tout quo˙ ensemble de ses bonnes vies et et meurs ledit futur mariant assisté que dessus s'en est auss˙ content, ce fait a esté conditionné qu'arrivant la dissolution du present mariage apres estre parfait et consommé par la mort dudit futur mariant auparavant la ditte Margueritte Petit son espouse icelle aura la faculté d'aprehender la moit˙é des biens de la comauté ou d'˙ renoncher en renonchant elle aura et remportera laditte somme de deux cens cincquante livres par elle porté franchemt et sans aucun charge de debtes obsecque n˙ funerailles et au cas d'aprehension elle aura la moityé des biens de laditte comauté en payant moiyué debtes et auquel de l'un desdit cas elle se tiente à son choix lu˙ retourneront toujour d'avant part tous ses immeuble porté et qu˙ lu˙ escheront constant ledit mariage aveq ses bagues ses habits et linges et son lict ou la valleur si vendu chargée ou allienée seroient et au contraire si laditte future venoit à predeceder ledit Fiolet son espoux sans delaisser enfans vivans il sera tenu rendre ains˙ qu'il s'oblige aux hers d'ycelle laditte somme de deux cens cincquante livres francjement s˙ mieux n'ayment prendre la moityé des // biens de la comauté en payant moityé debtes et auquelle de l'un deux cas ils se tiennent leurs retourneront toujours d'avant part tous les immeubles par elle porté et qui lu˙ seront lors advenus et escheus ou la valleur s'ils estoit vendus chargé ou allienés, s˙ constant ce mariage il se fait des acquisitions soient fief mannoir terre ou rente de telle nature que ce soit ou puisse estre laditte future epouse sera acqueteresse de la juste moit˙é soit qu'elle fut comparante aux contract ou non, a esté auss˙ dit et accordé qu'au cas de predeced dudit futur epoux que laditte future epouse aura douaire coustumier sur les immeubles dudit futur epoux ayant de plus ledit Francois Fiolet accordé que sondit fils futur mariant viendra dans ses succestion mobiliaires et immobiliaires ou les enfans qu˙ naistront dudit mariage par representation pour une teste alencontre de leurs oncles et tanttes pour i partager egallement et pour ce faire dans la sucession mobiliaire il sera ou lesdits enfans tenus de faire raport des donations mobiliaires c˙ dessus sauf que sur lesdittes donations il retiendra jusqu'à // la concurence de laditte formoture mobiliaire de saditte mere et pour sa part de laditte mesure de terre , promettant lesdittes parties ce que dessus dit tenir entretenir pa˙er et accomplir nonobstant tous les coustumes ou rigueurs de droit au contraire soubs l'obligation de leurs biens et heritahes presens et futurs renonchant et derogeans à toutte choses contraires domlle esleu à la halle de Hedin acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs fait et passé à Cavron le vingt troisiesme de janvier mil sept cens huict pardevant nottaires ro˙aux soubseignés avecq lesditts parties, et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette
Signé: J.Cornüel