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AD62 4E73/629 1706-1708 f°75r°-f°76r°

En marge: 30 Idem mis au gros

Marie Anne Grinbert fille à marier demte en ce lieu de Fressin a bailliéz et accordé à tiltre de bail et louage à Francois Lottin et Jean Lamiot son beau fils ... demts à Plancque un mannoir amazé // de maison et au. edifices en ce lieu de Fressin dit Lespaule nomé le mannoir nostre dame bien cognu ausdit Lottin et Lamiot preneurs acceptant audit tiltre pour en jouir le temps et espace de trois six ou neuf ans du mimars prochain sans faculté respectivement reservé scavoir laditte Grimbert d'˙ rentrer en fin desd. trois ou six ans pour en jouir par ses mains et lesdits preneurs d'en pouvoir sortir auss˙ en fin desd. trois ou six en avertissant l'un l'autre trois mois auparavant par sommastion ce bail fait mo˙ennat rendre et payer par chacun an ains˙ que lesdit preneurs s'obligent solidairemt l'un pour l'autre et chacun deux seuls pour te tout sans division ny discustion renonchant ausdit benefices à laditte Grinbert acceptante pour elle ses hoirs ou ayant cause la somme de vingt quatre livres à deux termes egaux tels que St Rem˙ et mimars dont la premier anné echera à la St Rem˙ de cet an et mimars ensuivant et ains˙ continuer de là en avant par chacun an de termes en termes ce bail durant par durant par dessus lequel rendage et sans diminution d'icelu˙ lesdits preneurs s'obligent de payer touttes tailles centiesmes et autres impositions quelconque genelemt quelconque durant ce bail d'entretenir laditte maison et edifices de touttes menues reparations locatives s˙ comme placage solinage solinage couverture estein de pluie et de soleil et d'un couronnement de // trois ans en trois ans de mettre sur ledit mannoir tous le fumier qu˙ seront fait et convertis en la cour desdit preneurs pendant ce bail sans en pouvoir vendre n˙ transporter ailleur d'entretenir les hayes et ne pas coupper aux hayes vif sinon à couppe ordinaires où la sepe est acoustumé de courir le tout sans diminution dudit rendage, fera laditte Grenbert faire une petitte estable à cochon et un pouillier pour le jour du mimars prochain pouront lesdits preneurs rompre et labourer une trinque dudit mannoir de la largeur du jardin potager en montant le long du mannoir Jacques Bruchet jusque au mannoir Martel et encore dix verges en retournant le long dudit mannoir Martel pour ˙ semer du lin en fsant raprérir avecq de la clave un an avant leur sortie promettant lesdittes parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer et furnir et accomplir soubs l'obligatino de leur biens et heritages y accordans mise de fait decret et hipotecque domle esleu au chau de ce lieu acceptans à juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchans à touttes choses contraires à ces pntes qu˙ furent fait et passé à Fressin le dix huitiesme janvier mil sept cens huit pardevant nottaires royaux soubsignés avecq ledit parties qu˙ ont fait leur marque disant ne scavoir escrire de ce interpellé, comme notts J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel