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AD62 4E73/629 1706-1708 f°74v°-f°75r°

En marge: 29 Idem mis au gros

Pierre Bodecot laboureur à Sains a bailliéz et accordé à tiltre de bail et louage à Lilers de Risbourg predit cordonnier audit lieu preneur acceptant audit tiltre une maison ... chambre deux estables ... ... aveq la mannoir sur lequel laditte maison et au. edifices sont erigez à usage de cour jardin potager et pasture contenant enciron trois mesure et demie pour qinsÿ qu'il se comprend et extend en jouir le temps et espace de sept ans du mimars prochain faculté reservé par ledit Bodescot bailleur de pouvoir rentrer au bout trois an ou de quatre anné pour en jouir par ses mains en avertissant trois mois auparavant par sommations le pnt bail fait moyennante rendre et payer par chacun an ainsÿ que ledit de Risbourg s'oblige audit Bodescot acceptant la somme de trente livres à deux termes egaux tels que Saint Jean Baptiste et Noel dont le premier terme echera à la St Jean Bapte prochain et le second au Noel ensuivant ainsi continuer de là en avant ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminution ledit preneur payera les centiesmes qui se demanderont pendant ce bail à raison de cincq sols chaque centiesme plus de payer touttes tailles demandé et impositions quelconques // entretiendra laditte maison la chambre et deux estables de menues reparations locatives sÿ comme pelle latte torque mortier et de couronnement le tout sans diminution dudit rendage sera tenu et s'oblige ledit Risbourg de mettre tout le fumier quÿ sera convertie en sa cour sur ledit mannoir sans pouvoir vendre nÿ transporter ailleur à l'egard du surplus des batimens sur ledit mannoir dedit ils demeureront reservés audit profit dudit Bodescot quÿ poura passer et repasser à chariot charettes et autrement dans laditte cour mannoir pour arriver ausdit bastimens quand bon luÿ semblera ne pourra ledit preneur coupper aux hayes nÿ arbres et sera tenu à sa sortie de laisser ledit mannoir retouppé ainsÿ qu'il le trouvera à son entrée promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir payer et accomplir soubs l'obligation de leurs biens et heritages fait et passé à Fressin le neuf janvier mil sept cent huict pardevant nottaires royaux soubsignés avecq lesdittes parties comparantes, comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel