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AD62 4E73/629 1706-1708 f°73r°-f°74r°

En marge: 28 Idem mis au gros

Peronne Bouret veuve de Francois Isembourg demte en ce lieu a bailliéz et accordé à tiltre de bail et louage à Joseph Robbe mannouvrier en ce lieu acceptant un mannoir amazé de maison et au. edifices tenans aux huit du chateau de ce dit lieu bien cognu audit Robbe pour dudit mannoir à l'exception d'environ une mesure pntement avestis de bled que laditte Bouret s'est reservé en jouir par ledit Robbe le temps et espace de trois six ou neuf ans du mimars prochain sans faculté reservée par ledit preneur de pouvoir quitter en fin des trois ou six premier ans en advertissant trois mois auparavant ce bail fait moÿennant rendre et paÿer par chacun an ainsÿ que ledit Robbe s'oblige à laditte Bouret ses hoirs ou ayant ce acceptante la somme de vingt trois livres à deux termes egaux tels que St Remÿ et mimars dont la premier année echera à la Saint Remÿ de l'anné prochaine et mimars ensuivant et continuer de là en avant par chacun an ce bail par dessus lequel rendage et sans diminution d'yceluÿ ledit Robbe s'oblige // de payer touttes tailles centiesmes et au. impositions quelconques quÿ se demanderont pendant ce bail, estant les parties convenus que ledit Robbe payera les centiesmes à raison de quinze sols chacun le surplus du total dont la totalité dudit mannoir est à la charge de laditte Bouret pour la mesure qu'elle a reservé, c'est à dire que ledit Robbe payera les centiesmes pour son occupation sur le pied de quinze sols chacque et toutte les au. charges pour ce quÿ luÿ est baillié cy dessus sera tenu et s'oblige ledit Robbe d'entretenir laditte maison et edifices de menues reparations locatives sÿ comme placage solinage couverture estien de pluye et de soleil et d'un couronnement de trois ans en trois ans apres que lad. maison et bastimens seront mis en estat par laditte Bouret, et comme il ÿ a une houblonniere avecq des perches y servans icelles perches seront livré par compté audit Robbe lequel sera tenu de les rendre en aussÿ bon estat qu'il les trouvera à son entrée c'est à dire qu'il debvra ÿ en mettre de nouvelles à mesure qu'elles defailliront et manqueront bien entendu que laditte Bouret s'est encore reservé un pommier sur la haye dudit mannoir tenant au flegard du costé du chateau et aura laditte Bouret tous les fruits durant ce bail // plus elle s'est encore reservé la moityé de la grange tenant à laditte maison pour en user et disposer comme elle jugera à propos pendant ce bail le tout sans diminution dudit rendage et comme laditte Bouret n'a pas à present de demeure du moins après qu'elle sera sortie de la maison cÿ dessus ledit Robbe luÿ a accordé sa demeure dans la chambre de la maison Jacques Martin où il demeure pntement pour en jouir trois ans du mimars prochain sans en payer aucune choses et sans diminution dudit rendage cÿ dessus debvra en outre ledit Robbe ainsÿ qu'il s'oblige faire deux ... par chacun an à laditte Bouret sans diminution poura ledit Robbe coupper aux hayes pour retoupper à couppe ordinaires et poura laditte Bouret faire abattre des arbres pour redifier ses bastimens quand elle trouvera aussÿ à couppes ordinaire où la serpe est accoustumée passer promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir paÿer et accomplir soub l'obligation de leurs biens fait et passé à Fressin le vingt huitiesme decembre mil sept cens sept pardevant nottaires royaux soubsignés avecq les parties, comme notts J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel