Jean Hurache laboureur en ce lieu du
Biez a bailliez et accordé à tiltre de bail
et louage à Jean et Francois Denise frere
demt en cedit lieu trois mesures de terre fief
eu lieu nomé le bois berger teroir de cedit lieu
pour par eux acceptant audit tiltre en
jouir le temps de trois six ou neuf ans au
choix des preneurs de pouvoir quitter en
fin de trois ou six premier anés en
avertissant trois mois auparavant ayant
fet leur entré en jouissance par mars
au mimars dernier, ce bail fait mo˙ennant
rendre et pa˙er par chacun an ains˙
qu'ils s'obligent solidairement au Noel
la somme de unze livres dont
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la premier année eschera au Noel prochain
et continuer de là en avant par chacun
an audit terme ce bail durant par dessus
lequel rendage et sans diminution lesdits
preneurs s'obligent de pa˙er touttes tailles
centiesmes et au. impositions quelconques
qu˙ se demanderont pendant le cours du
present bail comme auss˙ de deservir ledit
fief à leur despens pour et au nom dudit bailleur
en la cour de la justice dudit Biez et de
se faire recevoir à leur despens et en cette
qualité de deservant faire comme seroit
ou pouroit faire ledit Hurache y estant ...
tant au plaid dudit Biez comme autrement sans
diminution dudit rendage, seroit en outre tenus
d'amender lesdittes trois mesures de terre et ne pouront
dessoller promettant ce que dessus dit tenir entretenir
faire jouir payer et accomplir soub l'obligation
de leur biens fait et passé au Biez le dixiesme
jour de decembre mil sept cens sept, pardevant
nottaires royaux soubseigné avecq lesdits bailleur
et preneur comparans et acceptant, signé Jean
Hurache et Jean Denis et comme nottaires J.Cornuel
et F.Violette
En marge: marque Fcois qui n'a pas signé
Signé: J.Cornüel