Comparurent en leur personne Claude du
Crocq laboureur à Embr˙ et Helaine Wallois
sa femme de lu˙ autorizé à l'effect des
presentes sans contrainte d'une part Nicolas
Blondel auss˙ laboureur audit lieu d'autre
//
et recognurent lesdits Ducrocq et sa
femme d'avoir baillié et accordé à tiltre
de bail et louage audit Blondel preneur
acceptant audit tiltre une maison chambres
granges estables et au. edifices cour et jardin
potager avecq six mesures et demie de mannoir
à usage de pasture i compris le pourpris de laditte
maison bastimens et edifices, plus quarante
mesure de terres labourables à livrer par
mesurage le tout c˙ devant occupez par
Eustache de Canch˙ bien cognu audit preneur
qu˙ a dit bien connaitre la scituation
desdits immeubles pour par lu˙ en jouir
le temps et espace de trois six ou neuf ans
du mimars prochain et dès maintenant des terres
qu˙ sont plattes et nuds sans faculté à reservé
par les parties de pouvoir resillier en fin des
trois ou six premier ans scavoir les bailleurs
d'˙ pouvoir rentrer pour en jouir par leurs
mains et non autrement et ledit preneur
de pouvoir quitter en avertissant l'un et l'autre
trois mois devant le temps auparavant ledit
bail fait mo˙ennant rendre et payer par
chacun an ains˙ que ledit Blondel s'oblige
ausdits bailleur acceptant la somme de
cent soixante neuf livres à deux termes et
payement egaux tels que St Rem˙ et Saint
Jean Baptiste dont le premier terme sera
et eschera à la St Rem˙ de l'anné
prochaine et le second à la Saint Jean Baptiste
de l'anné suivante et ains˙ continuer
de là en avant de terme en terme ce bail
durant, par dessus lequel rendage
//
et sans diminutions ledit preneur s'oblige de payer
touttes tailles centiesmes et au. impositions
quelconque qu˙ se demanderont et imposeront
pendant la cour du present bail d'entretenir
lesdits bastimens de touttes menues reparations
s˙ comme troq pelle lutte mortier couverture
esteins de plauye et de soleil et d'un couronnement
de trois ans en trois ans ou quand il sera
nessessaire apres touttes fois qu'ils seront mis en
estat par lesdits bailleurs, poura led. prenneur
coupper aux hayes et arbres ou la serpe
est acoustumé passer à couppe ordinaire
sera tenu d'entretenir lesdittes terres en
leur solle et composture ordinaire sauf
qu'il poura dessoler une fois quelque partie
pour regler lesdittes terre en trois solles
egalles et poura en dessoller par an s˙ bon lu˙
semble une demie mesure desdittes terres
pour semer de la dranier en fumant à chaque
fois, en consideration duquel present bail ledit
preneur s'oblige de payer pour pot de vin la
somme de trente livres une fois scavoir
cincq livres à la St Rem˙ de l'année prochaine
et continuer de là en avant par chacun an à
pareil jour jusqu'à l'actuel et parfait payement
de laditte somme de trente livres et advenant que
ledit prendeur viendroit à resillir avant l'expiration
de six ans il sera tenu de payer ledit pot de vin
qui restera au jour de sa sortie et quittant
auss˙ au bout de six ans il ne poura non plus
rien repetter dudit pot de vin sera tenu et s'oblige
ledit preneur de fumer et amender lesdittes terres
//
à portion de son occupation et en bon pere
de famille, promettant les parties ce que
dessus dit tenir entretenir payer et accomplir
soubs l'obligation de leurs biens et heritages
y accordant mise de fait decret et hipotecque
domlle esleu à la maison rouge d'Arras
acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois
et au. inferieurs renonchant à touttes choses
contraires par laditte femme au droit de Senatus
Consult Vellean et à l'autenticque s˙ qua mulier
à elle expliqué - fait et passé à Embr˙ le
deuxiesme decembre mil sept cens sept pardevant
nottaires royaux soubseigné avecq lesditte parties,
comme notts. J.Cornuel et F.Violette
Signé: J.Cornüel