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AD62 4E73/629 1706-1708 f°68r°-f°69v°

En marge: 23 Idem mis au gros

Comparurent en leur personne Claude du Crocq laboureur à Embr˙ et Helaine Wallois sa femme de lu˙ autorizé à l'effect des presentes sans contrainte d'une part Nicolas Blondel auss˙ laboureur audit lieu d'autre // et recognurent lesdits Ducrocq et sa femme d'avoir baillié et accordé à tiltre de bail et louage audit Blondel preneur acceptant audit tiltre une maison chambres granges estables et au. edifices cour et jardin potager avecq six mesures et demie de mannoir à usage de pasture i compris le pourpris de laditte maison bastimens et edifices, plus quarante mesure de terres labourables à livrer par mesurage le tout c˙ devant occupez par Eustache de Canch˙ bien cognu audit preneur qu˙ a dit bien connaitre la scituation desdits immeubles pour par lu˙ en jouir le temps et espace de trois six ou neuf ans du mimars prochain et dès maintenant des terres qu˙ sont plattes et nuds sans faculté à reservé par les parties de pouvoir resillier en fin des trois ou six premier ans scavoir les bailleurs d'˙ pouvoir rentrer pour en jouir par leurs mains et non autrement et ledit preneur de pouvoir quitter en avertissant l'un et l'autre trois mois devant le temps auparavant ledit bail fait mo˙ennant rendre et payer par chacun an ains˙ que ledit Blondel s'oblige ausdits bailleur acceptant la somme de cent soixante neuf livres à deux termes et payement egaux tels que St Rem˙ et Saint Jean Baptiste dont le premier terme sera et eschera à la St Rem˙ de l'anné prochaine et le second à la Saint Jean Baptiste de l'anné suivante et ains˙ continuer de là en avant de terme en terme ce bail durant, par dessus lequel rendage // et sans diminutions ledit preneur s'oblige de payer touttes tailles centiesmes et au. impositions quelconque qu˙ se demanderont et imposeront pendant la cour du present bail d'entretenir lesdits bastimens de touttes menues reparations s˙ comme troq pelle lutte mortier couverture esteins de plauye et de soleil et d'un couronnement de trois ans en trois ans ou quand il sera nessessaire apres touttes fois qu'ils seront mis en estat par lesdits bailleurs, poura led. prenneur coupper aux hayes et arbres ou la serpe est acoustumé passer à couppe ordinaire sera tenu d'entretenir lesdittes terres en leur solle et composture ordinaire sauf qu'il poura dessoler une fois quelque partie pour regler lesdittes terre en trois solles egalles et poura en dessoller par an s˙ bon lu˙ semble une demie mesure desdittes terres pour semer de la dranier en fumant à chaque fois, en consideration duquel present bail ledit preneur s'oblige de payer pour pot de vin la somme de trente livres une fois scavoir cincq livres à la St Rem˙ de l'année prochaine et continuer de là en avant par chacun an à pareil jour jusqu'à l'actuel et parfait payement de laditte somme de trente livres et advenant que ledit prendeur viendroit à resillir avant l'expiration de six ans il sera tenu de payer ledit pot de vin qui restera au jour de sa sortie et quittant auss˙ au bout de six ans il ne poura non plus rien repetter dudit pot de vin sera tenu et s'oblige ledit preneur de fumer et amender lesdittes terres // à portion de son occupation et en bon pere de famille, promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir payer et accomplir soubs l'obligation de leurs biens et heritages y accordant mise de fait decret et hipotecque domlle esleu à la maison rouge d'Arras acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchant à touttes choses contraires par laditte femme au droit de Senatus Consult Vellean et à l'autenticque s˙ qua mulier à elle expliqué - fait et passé à Embr˙ le deuxiesme decembre mil sept cens sept pardevant nottaires royaux soubseigné avecq lesditte parties, comme notts. J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel