Martin de Wall˙ menager en ce lieu de Fressin et
Marie Le Josne sa femme de luy autorizé à l'effect
des presentes sans contrainte si qu'elle a declaré
d'avoir bailliez et accordé à tiltre de bail et louage
à Martin Faye et Marie Isabelle Gallet sa femme
de lu˙ auctorizée à l'effect des presentes et Marie
Caterine Thorel la moit˙é allencontre desdit Faye
et sa femme un mannoir amazé de maison et
au. edifices scitués en cedit lieu où ils demeurent
pour en jouir en vertu du pnt bail le temps et espace
de trois six ou neuf ans au choix des preneurs de pouvoir
quitter en fin de trois ou six ans en avertissant six
mois auparavant à faire l'entré en jouissance
au mimars mil sept cent neuf expiration des neufs
ans du bail courant pour n'avoir entré en jouissance
qu'au mimars mil sept cens à cause de la
jouissance ft par Louis Sauvage l'année
commencé au mimars mil six cent qautre vingt dix
neuf le pnt bail fait mo˙ennant rendre et
payer par chacun an ains˙ que lesditte Fa˙e
et Marie Caterine Thorel ont promis et s'obligent
solidairement l'un pour l'autre et chacun deux
seuls pour le tout sans division n˙ discussion payer
audit bailleur acceptant par eux leur hoirs ou ayant
causes la somme de vingt huict livres à deux
termes et pa˙emens egaux tels que St Jean Baptiste
et Noel dont la premier anné eschera à la St
Jean Baptiste dudit an mil sept cens neuf et Noel
ensuivant et ains˙ continuer de là en avant
par chacun ans ce bail durant pardessus
lequel rendage et sans diminutions ils payeront
touttes tailles centiesmes et au. impositions
quelconques entretiendront les bastimens de touttes
reparations locatives s˙ comme placcage
solinage couverture esteins de pluye et de soleil
et d'un
//
couronnement de trois ans en trois ans d'amender
ledit mannoir en bon pere de famille en
y mettant tous le fumier qui sera ...
en leur cour et de laisser le fumier qu˙
sera la dernier année au jour de leur sortie
sans en pouvoir vendre à peine de tous
despens domages et interest le tout sans
diminution dudit rendage pouront coupper
aux haye aux arbres non fructiers et couppe
ordinaire ou la serpe a coustume ordinaire
de passer et ne pourront toucher aux arbres
fructiers c'est à dire qu'ils n˙ pouront coupper
promettant les parties ce que dessus dit tenir
entretenir faire jouir payer et accomplir
soubs l'obligation de leurs biens et heritage
fait et passé à Fressin le vingt et un novembre
mil sept cent sept pardevant nottaires royaux
soubsigné avecq lesdittes parties comparantes
apres que lesdits de Wall˙ et Lejosne sa femme
ont confessé d'avoir receu vingt quatre livres
desditts Thorel Faye et sa femme pour
rester de huict année de rendage qu˙
escheront au Noel prochain leur en
passant quittance, à l'egard de la neufiesme
année qu˙ commencera au mimars prochain
il la payeront sur ... et aux terme
porté au bail courant et outre ce les
charges y porté et à l'expiration d'ycelle
anné commencera ledit pnt bail comme
dit est, signé Marie Lejosne, les
autres ayant fait leur marque et comme
nottaires J.Cornuel et F.Violette
J.Cornüel