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AD62 4E73/629 1706-1708 f°67r°-f°67v°

En marge: 21 Idem mis au gros

Martin de Wall˙ menager en ce lieu de Fressin et Marie Le Josne sa femme de luy autorizé à l'effect des presentes sans contrainte si qu'elle a declaré d'avoir bailliez et accordé à tiltre de bail et louage à Martin Faye et Marie Isabelle Gallet sa femme de lu˙ auctorizée à l'effect des presentes et Marie Caterine Thorel la moit˙é allencontre desdit Faye et sa femme un mannoir amazé de maison et au. edifices scitués en cedit lieu où ils demeurent pour en jouir en vertu du pnt bail le temps et espace de trois six ou neuf ans au choix des preneurs de pouvoir quitter en fin de trois ou six ans en avertissant six mois auparavant à faire l'entré en jouissance au mimars mil sept cent neuf expiration des neufs ans du bail courant pour n'avoir entré en jouissance qu'au mimars mil sept cens à cause de la jouissance ft par Louis Sauvage l'année commencé au mimars mil six cent qautre vingt dix neuf le pnt bail fait mo˙ennant rendre et payer par chacun an ains˙ que lesditte Fa˙e et Marie Caterine Thorel ont promis et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et chacun deux seuls pour le tout sans division n˙ discussion payer audit bailleur acceptant par eux leur hoirs ou ayant causes la somme de vingt huict livres à deux termes et pa˙emens egaux tels que St Jean Baptiste et Noel dont la premier anné eschera à la St Jean Baptiste dudit an mil sept cens neuf et Noel ensuivant et ains˙ continuer de là en avant par chacun ans ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminutions ils payeront touttes tailles centiesmes et au. impositions quelconques entretiendront les bastimens de touttes reparations locatives s˙ comme placcage solinage couverture esteins de pluye et de soleil et d'un // couronnement de trois ans en trois ans d'amender ledit mannoir en bon pere de famille en y mettant tous le fumier qui sera ... en leur cour et de laisser le fumier qu˙ sera la dernier année au jour de leur sortie sans en pouvoir vendre à peine de tous despens domages et interest le tout sans diminution dudit rendage pouront coupper aux haye aux arbres non fructiers et couppe ordinaire ou la serpe a coustume ordinaire de passer et ne pourront toucher aux arbres fructiers c'est à dire qu'ils n˙ pouront coupper promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer et accomplir soubs l'obligation de leurs biens et heritage fait et passé à Fressin le vingt et un novembre mil sept cent sept pardevant nottaires royaux soubsigné avecq lesdittes parties comparantes apres que lesdits de Wall˙ et Lejosne sa femme ont confessé d'avoir receu vingt quatre livres desditts Thorel Faye et sa femme pour rester de huict année de rendage qu˙ escheront au Noel prochain leur en passant quittance, à l'egard de la neufiesme année qu˙ commencera au mimars prochain il la payeront sur ... et aux terme porté au bail courant et outre ce les charges y porté et à l'expiration d'ycelle anné commencera ledit pnt bail comme dit est, signé Marie Lejosne, les autres ayant fait leur marque et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

J.Cornüel