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AD62 4E73/629 1706-1708 f°63v°-f°66r°

En marge: 19 Idem mis au gros

Comparurent en leur personne Pierre Pinte fils à marier assisté de Jean et d'Austreberthe Haulleville ses pere et mere demeurant au Biez encore assisté d'Antoine Pinte son frere et de Jacques Pinte laboureur à Embr˙ son cousin et autres ses bons amys d'une part Caterine Le Grand fille auss˙ à marier de deffunct Antoine et de Marie Thiret assisté d'Antoine Pruvot son beau pere de Jean Argentin marechal et Marie Anne Le Grand sa femme soeure de laditte Caterine de Joseph Le Grand son oncle, tous demeurant à Royon, de Marie Anne Thiret sa tante demt au Biez et Pierre Bodescot laboureur à Sains son parain à cause de Claire Bodecot sa femme et autres ses bons amys d'autre // parte et recognurent lesditte parties comparante que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre ledit Pierre Pinte et laditte Caterine Le Grand de auparavant qu'il y ait entre eux aucunes fo˙ lien ou promesses estre convenus des portemens clause et condition suivante primes quant au portement dudit Pierre Pinte futur mariant ledit Jean son pere lu˙ a donné et donne en advanchement d'hoirie comme son fils aisné un manoir amazé de maison et au. edifices où il demeure audit Biez contenant une mesure et demie ou environ tenant d'une liste à Nicolas Alinan d'autre liste aux hers Colombel d'un bout au flegard d'autre au sieur Depouques pour dudit manoir et amazement en jouir par ledit futur mariant ou les enfans de ce mariage par representation du jour du trespas dudit donateur et non devant à la charge du douaire à laditte Haulleville si elle survie son mar˙ et à l'egard des catheux blang bois et marechaussée qu˙ seront sur ledit manoir ils se partageront entre tous les enfans desdits Pinte et Haulleville egalement apres le trespas desdits leur pere et mere, Item lesdits Jean Pinte et Haulleville donnent à leur dit fils futur mariant des terres labourables en trois pieces l'une contenant une mesure au teroir de Royon tenante d'une liste aux hers Antoine Delebée d'autre à Pierre Le Grand d'un bout à Artus Bodecot d'autre à Marq Petit, une autre mesure au teroir du Biez au lieu nomé le mont gresillier tenant de liste ausd. donateur d'autre liste à Phles Haulleville d'un bout aux hers Bossu d'autre bout audit sieur Degrangue, et la troisiesme mesure // audit terroir lieu nomé le courval d'une liste audit sieur de Pouque d'autre au sieur Jacque Maioul d'une bout au bois du Biez d'autre bout ausdits donateurs pour desdittes trois mesures de terre en jouir du jour dudit mariage consommé en l'estat qu'elle se trouveront avestis en avant heritablement et à toujour à la charge des rentes fonsieres Item donnent et promettent livrer quatre septiers de bled mesure de Hesdin deux septiers aussitot le mariage consommé et les deux autres apres l'aoust de l'année prochaine, Item donnent deux ruches de mouches à miel qu˙ est quant à present tout le portement dudit futur mariant sauf qu'il a plusieurs otils de son mestier de tonnellier et du bois à l'usage d'icelluy qui lu˙ apartiennent et en tant que besoing lesdits ses pere et mere lu˙ en font donation auss˙ bien que tous les bois propres audit mestier de tonnelier qu˙ sont en la possession desdit donateurs en consideration de laquelle donation d'otil et bois de tonnelliers ledit futur mariant promet de faire et livrer à chacun de ses frere et soeure quand ils prendront estat de mariage un cuviez un menchoir une cheraine un boisseaux une flourier un tonneau une petitte cuvelette et un seau s˙ mieux n'ayment chacun douze livres à leur choix ayantt au surplus lesdits Jean Pinte et Haulleville sa femme declaré que ledit // futur mariant viendra dans leurs successions ou les enfans qui naisteront dudit mariage par representetion en cas de predeced de leur pere dans l'ymmobiliaire en y raportant lesditte trois mesures de terres et dans la mobiliaire en raportant les meubles c˙ dessus donné à l'egard dudit manoir c˙ dessus donné ledit futur mariant ou enfans par representation l'auront toujout par preciput et d'avant part comme aisné comme dit est en jouiroit du jour du trespas dudit Jean Pinte donateur aux charge avant dite en avant heritablement perpetuellement et à toujour à la charge de rente fonsiers decharges de toute arrierage debtes et hipotecques jusque au jour d'entré en jouissance estant ledit futur mariant habillié suivant son estat de tout quo˙ ensamble des bonnes vie et moeurs laditte future mariante assisté que dessus s'en est tenue contente et au regard du portement d'ycelle elle a declaré lu˙ competter et apartenir plusieurs immeubles encore imparties allencontre de laditte Marie Anne Le Grand sa soeure dont la continance et scituation d'iceux seront reprises au partage qu˙ se fera entre elles, plus qui lu˙ apartient plusieurs meubles et bled verd à partager allencontre dudit Antoine Pruvot sur tous lesquels elle a droit de prendre deux cens livres d'avant part pour la formorture mobiliaire de feu son pere estante au surplus habilliée suivant son estat de quo˙ ensamble de ses bonnes vies et moeurs ledit Pierre Pinte futur mariant s'en est tenu content, ce fait a esté conditionné qu'arrivant la dissolution dudit mariage // par la mort dudit Pierre Pinte auparavant laditte Caterine Legrand son espouse soit que dudit mariage il y ait enfans vivant ou aparant à naistre ou non en ce cas elle aura le choix d'aprehender la comauté ou d'˙ renoncher en renonchant elle aura et reprendra pour son porté mobiliaire c˙ dessus la som. de trois cent unze livres franchement sans charge de debte obsecques et funerailles et en cas d'aprehension de comauté elle aura et prendra la juste moit˙é des biens de la future comauté en payant moit˙é debtes et ausquels de l'un d'eux elle se tienne à son choix elle auara et remportera toujour par precipute et d'avant part ses biens immeubles echeus et à escheoir ou la valleur s'ils estoient vendus chargés ou allienez et au contraire si laditte future espouse predecedoit son epoux sans delaisser enfans vivant en ce cas il sera tenu rendre aux hers d'icelle laditte somme de trois cens unze livres frachement sans charge de debte si mieux n'ayment a prehender la moit˙é des biens de laditte comauté en payant moityé debt et auquel de l'un deux ils se tiennent à leur choix ils auront et prendront devant part tous les biens immeubles porté et qu'il seront lors advenus et echeus à laditte future espouse ou la valleur s'ils estoient vendus chargé ou alliennés // aura laditte future epouse audit cas de predeced de sondit epoux droit de douaire sur les biens qu'il delaissera, s'il se fait des acquestq ils seront communs en sorte que la future epouse sera acqueteresse de la moityé soient fief anciens manoirs terre ou rente hypotecque ou non et soit qu'elle soit comparante aux contracte ou non le tout voulu consent˙ et accordez par lesdittes parties nonobstant touttes coustumes ou rigueur de droit au contraire à quo˙ elles ont derogez et derogent par ces pntes et promettent respectivement et à leur regard ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soubs l'obligation de leur biens et heritages presents et futurs renonchant à touttes choses contraires domle esleu au chau de ce lieu acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs fait et passé audit Royon le douziesme jour de novembre mil sept cent sept pardevant nottaires royaux soubsigné avecq lesdittes parties après que lesdittes femme ont declaré estre auctorizés de leur maris à l'effect des presentes sans aucune contrainte renonchant aux droit du Senatus Consult Vellean et à l'autentique s˙ qua mulier à elles expliqué qu'elles ont dit bien entendre, apres auss˙ que laditte future espouse a declaré d'avoir encore plusieurs droits dans lesquelles elle demeura entiere qu'entre autre elle a droit de jouir trois ans des immeubles de feu Adrien Le Grand du jour du trespas d'ycelu˙ et qu'elle est son heritiere mobiliaire conformement au testement d'ycelu˙, ont tous les parties signez et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel