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AD62 4E73/629 1706-1708 f°62v°-f°63v°

En marge: 18 Idem mis au gros

Furent presns et comparans Jean Baptiste Cornu fils à marier de Nicolas ventier demeurant à Crequ˙ d'une part, Antoine et Francois Brebion frere laboureur audit Crequ˙ d'autre et recognurent ledit Cornu d'avoir bailliez et accordé à tiltre de bail et louage audit Brebion preneur acceptant ausdit titre six mesures moins un quartier de terre à labourer en deux pieces l'une nomé au lieu nomé le argilliers contenant trois mesures de liste au chemin de Plancques et l'autre piece à la queu à proux contenant trois mesures moins un quartier bien cognu ausdit preneur qu˙ se tient content des grandeur pour en jouir le temps de six ou neuf ans de ce jourd'hu˙ sans faculté de quitter au bout de six ans, le present bail fait moiennant rendre et payer par chacun an la somme de trente six livres à deux terme egaux tel que St Jean Baptiste et Noel dont la premiere année echera à pareille jour de l'anné prochaine et ains˙ continuer de là en avant par chacun an ce bail durant entre les mains du sieur Maximilien Joseph Hemart creancier hipotequaire jusques tant qu'il soit payez de son deub et apres // qu'il sera entierement payé de ce qu˙ lu˙ est deux lesdite rendage seront payez au sieur Alexandre Desjardins le tout en acquit dudit Cornu lequel fait delegation et assignat desdit rendage ausdit creancier par dessus lequelle rendage et sans diminution lesdits preneurs payeront ains˙ qu'il s'obligent toutes tailles centiesmes et austres impositions quelconques de la part de sa majesté et des estat de cette province, mais s'il arrivoit que dieu ne veuille que l'on seroit obligé de payer contribution aux ennem˙s de sadite majesté en ce cas il y aura la moit˙é desdit contributions qui seront à la charge desdits preneurs sans diminution et l'autre moit˙é à celle du bailleur qu˙ sera payé en diminution dudit rendage, seront tenus lesdits preneurs et s'obligent d'amender lesdit et fumer lesdittes terres entierement en six ans sans diminution seront tenus de maintenir lesdottes terres en leur droit solle et commpostant sans dessoller, promettans lesdittes ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir et au payement et acomplissement lesdits preneurs se sont obligéz et obligent solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seul pour le tout sans division n˙ discussion renonchans ausdits benefices domle esleu au chau de ce lieu acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs fait et passé à Fressin le sept novembre mil sept cent sept pardevant nottaires royaux soubsignés // avec lesd. parties estoient signé JB.Cornu marques d'Antoine et Francois Brebion et comme nottaires signé J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel