Furent presns et comparans Jean Baptiste Cornu
fils à marier de Nicolas ventier demeurant à Crequ˙ d'une
part, Antoine et Francois Brebion frere laboureur
audit Crequ˙ d'autre et recognurent ledit Cornu d'avoir
bailliez et accordé à tiltre de bail et louage
audit Brebion preneur acceptant ausdit titre six
mesures moins un quartier de terre à labourer en deux pieces l'une nomé
au lieu nomé le argilliers contenant trois mesures
de liste au chemin de Plancques et l'autre piece
à la queu à proux contenant trois mesures
moins un quartier bien cognu ausdit preneur
qu˙ se tient content des grandeur pour
en jouir le temps de six ou neuf ans de ce
jourd'hu˙ sans faculté de quitter au bout
de six ans, le present bail fait moiennant
rendre et payer par chacun an la somme
de trente six livres à deux terme egaux
tel que St Jean Baptiste et Noel dont
la premiere année echera à pareille jour
de l'anné prochaine et ains˙ continuer de
là en avant par chacun an ce bail durant
entre les mains du sieur Maximilien Joseph
Hemart creancier hipotequaire jusques
tant qu'il soit payez de son deub et apres
//
qu'il sera entierement payé de ce qu˙ lu˙ est
deux lesdite rendage seront payez au sieur
Alexandre Desjardins le tout en acquit dudit
Cornu lequel fait delegation et assignat desdit
rendage ausdit creancier par dessus lequelle
rendage et sans diminution lesdits preneurs payeront
ains˙ qu'il s'obligent toutes tailles centiesmes et austres
impositions quelconques de la part de sa majesté et
des estat de cette province, mais s'il arrivoit que dieu ne
veuille que l'on seroit obligé de payer contribution
aux ennem˙s de sadite majesté en ce cas il y aura
la moit˙é desdit contributions qui seront à la
charge desdits preneurs sans diminution et l'autre
moit˙é à celle du bailleur qu˙ sera payé en
diminution dudit rendage, seront tenus lesdits preneurs
et s'obligent d'amender lesdit et fumer lesdittes
terres entierement en six ans sans diminution
seront tenus de maintenir lesdottes terres en leur droit
solle et commpostant sans dessoller, promettans lesdittes
ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir et au
payement et acomplissement lesdits preneurs se sont
obligéz et obligent solidairement l'un pour l'autre
et chacun d'eux seul pour le tout sans division n˙
discussion renonchans ausdits benefices domle esleu
au chau de ce lieu acceptant à juges messieurs du
Conseil d'Artois et autres inferieurs fait et passé
à Fressin le sept novembre mil sept cent sept
pardevant nottaires royaux soubsignés
//
avec lesd. parties estoient signé
JB.Cornu marques d'Antoine
et Francois Brebion et comme
nottaires signé J.Cornuel et F.Violette
Signé: J.Cornüel