Comparurent en leurs personnes Jean Salomé
lieutenant de Lespault i demt assisté de Francois
et Pierre Salomé ses deux freres demeurant au mesme
lieu d'une part Marie Caterine Delespine veuve
de Jacques Le Noble brasseuse cabaretiere en ce lieu
assisté de Francois et Arnoule Delespeine ses deux
freres et de Louis Delespines son oncle dems
en cedit lieu d'autre part et recognurent lesdits
parties que pour parvenir au traitté de mariage
d'entre ledit Jean Salomé et Marie Caterine
Delespeine qu˙ au plaisire de dieu se fera et
solemnisera en face de nostre mere ste eglise
mais auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune
fo˙ liens ou promesse les portement restours clauses
et condistions dudit mariage ont esté declarez
et accordez comme s'ensuit scavoir quant au
portement dudit Jean Salomé futur mariant
icelu˙ a dit et declaré lu˙ competter et apartenir
trois mesures et demye de terre labourable au teroir
dud. Lespaule qu'il a en outre plusieurs meubles
et qu'il est honnettement vestu, et au regard
du portement de laditte Marie Caterine Delespeine
elle a declaré lu˙ apartenir sa part et moit˙é
de meubles et effects allencontre des enfans qu'elle
a de sa conjoinction avecq ledit feu Le Noble
spessifies dans l'inventaire fait le dix sept
de ce mois estante en outre vestue honnestement
suivante son estat desquels portement respectif
bonne vie et moeurs fame et rennomé lesdits
futurs marians assisté que dessus se sont
respectivement tenus et tiennent pour
//
contents ce fait a esté dit et conditionnez qu'arrivant
la dissoulution dudit mariage par la mort dudit
futur epoux auparavant laditte Delespine
son epouse en ce cas elle aura et reprendra toute
ses portement velleur et estimation audit inventaire
francement sans charge de debtes obsecques n˙
funerailles s˙ mieux n'ayme prendre et a
prehender la moit˙er des biens de la comauté
en payant moit˙é debtes et auquelle de l'un
d'eux elle se tiennent à son choix elle aura
et remportera d'avant part ses habits et linges
son lict garn˙ ses bagues et joyaux et lu˙
retourneront ses immeubles s˙ avans lu˙ sont
lors advenus et echeus ou la valleur s'ils estoient
vendus chargez ou alliennez et au contraire
s˙ laditte future espouse venoit à predeceder
sondit epoux en ce cas icelu˙ epoux sera tenu
de rendre aux hers d'ycelle ou enfans s'il y en a
tant du premier que du second lict tous ledit portement
franchement sans charge de debtes, lequel portement
sera partagé entre lesdit enfans du premier
second lict egallement s˙ mieux n'ayment
lesdits enfans aprehender la moytué de la
comauté en payant moityé debt auquel
cas ils partageront auss˙ egallement et leurs
retourneront au pardessus tous les immeubles au cas
qu'aucune soit lors advenus à laditte future
espouse, a esté dit et accordé que les immeubles
que delaissera ledit futur epoux seront partagez
//
entre les enfans qu˙ naisteront de ce mariage
et Marie Salomé sa fille de sa premiere
conjoinction avecq Jeanne La Forge egallement
sauf que laditte Marie Salomé aura d'avante
part une demye mesure de terre moit˙é d'une
mesure alencontre d'icelle Salomé de laquelle
demye mesure ledit Jean Salomé en fait don
à laditte Marie Salomé ic˙ presente et
acceptante pour en jouir apres le trespas dudit
donateur et non devant en avant heritablement
et à toujours à la charge de rente fonsiers
deschargé de toute arrierage debtes et hipotecque
à condition toutefois que s˙ laditte Marie Salomé
venoit à mourir devant ou apres avoir attint laditte
suscession de son pere sans delaisser enfans que
laditte demye mesure sera et apartiendra aux
enfans dudit Jean Salomé ou les heritiers d'ycelu˙, a esté dit
et convenus que s'il se faite des acquisitions durant
ce mariage ils seront communs soient fief
anciens manoire rente here affecté et autrement
en sorte que laditte future epouse sera acquetresse
de la moytyé et qu'en cas de survie de laditte
Delespine qu'elle aura douaire coustumier sur les
biens immeubles presente et future dudit futur
mariant le tout ains˙ voulu et accordé
nonobstant tous les coustumes ou rigueurs de droit
contraires à quo˙ ils ont derogez et renonchez
promettant ce que dessus dit tenir et entretenir
soubs l'obligation de leur biens et heritage fait
et passé à Fressin le vingt deuxiesme jour
d'octobre mil sept cent sept pardevant nottaires
ro˙aux soubsigné avecq lesdites parties qu˙ ont
//
aprouvé les trois mots renvoyez en la marge
de la page en l'auctre part, estoient
signé Jean Salomé Marie Caterine
Delespine P.Salomé, Jean Herbert
Louis et Francois Delespine
et à l'egard des au. ils ont
ft leur marque et comme
nottaires J.Cornuel et F.Violette
Signé: J.Cornüel