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AD62 4E73/629 1706-1708 f°57r°-f°58v°

En marge: 14 Idem mis au gros

Comparurent en leurs personnes Jean Salomé lieutenant de Lespault i demt assisté de Francois et Pierre Salomé ses deux freres demeurant au mesme lieu d'une part Marie Caterine Delespine veuve de Jacques Le Noble brasseuse cabaretiere en ce lieu assisté de Francois et Arnoule Delespeine ses deux freres et de Louis Delespines son oncle dems en cedit lieu d'autre part et recognurent lesdits parties que pour parvenir au traitté de mariage d'entre ledit Jean Salomé et Marie Caterine Delespeine qu˙ au plaisire de dieu se fera et solemnisera en face de nostre mere ste eglise mais auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ liens ou promesse les portement restours clauses et condistions dudit mariage ont esté declarez et accordez comme s'ensuit scavoir quant au portement dudit Jean Salomé futur mariant icelu˙ a dit et declaré lu˙ competter et apartenir trois mesures et demye de terre labourable au teroir dud. Lespaule qu'il a en outre plusieurs meubles et qu'il est honnettement vestu, et au regard du portement de laditte Marie Caterine Delespeine elle a declaré lu˙ apartenir sa part et moit˙é de meubles et effects allencontre des enfans qu'elle a de sa conjoinction avecq ledit feu Le Noble spessifies dans l'inventaire fait le dix sept de ce mois estante en outre vestue honnestement suivante son estat desquels portement respectif bonne vie et moeurs fame et rennomé lesdits futurs marians assisté que dessus se sont respectivement tenus et tiennent pour // contents ce fait a esté dit et conditionnez qu'arrivant la dissoulution dudit mariage par la mort dudit futur epoux auparavant laditte Delespine son epouse en ce cas elle aura et reprendra toute ses portement velleur et estimation audit inventaire francement sans charge de debtes obsecques n˙ funerailles s˙ mieux n'ayme prendre et a prehender la moit˙er des biens de la comauté en payant moit˙é debtes et auquelle de l'un d'eux elle se tiennent à son choix elle aura et remportera d'avant part ses habits et linges son lict garn˙ ses bagues et joyaux et lu˙ retourneront ses immeubles s˙ avans lu˙ sont lors advenus et echeus ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou alliennez et au contraire s˙ laditte future espouse venoit à predeceder sondit epoux en ce cas icelu˙ epoux sera tenu de rendre aux hers d'ycelle ou enfans s'il y en a tant du premier que du second lict tous ledit portement franchement sans charge de debtes, lequel portement sera partagé entre lesdit enfans du premier second lict egallement s˙ mieux n'ayment lesdits enfans aprehender la moytué de la comauté en payant moityé debt auquel cas ils partageront auss˙ egallement et leurs retourneront au pardessus tous les immeubles au cas qu'aucune soit lors advenus à laditte future espouse, a esté dit et accordé que les immeubles que delaissera ledit futur epoux seront partagez // entre les enfans qu˙ naisteront de ce mariage et Marie Salomé sa fille de sa premiere conjoinction avecq Jeanne La Forge egallement sauf que laditte Marie Salomé aura d'avante part une demye mesure de terre moit˙é d'une mesure alencontre d'icelle Salomé de laquelle demye mesure ledit Jean Salomé en fait don à laditte Marie Salomé ic˙ presente et acceptante pour en jouir apres le trespas dudit donateur et non devant en avant heritablement et à toujours à la charge de rente fonsiers deschargé de toute arrierage debtes et hipotecque à condition toutefois que s˙ laditte Marie Salomé venoit à mourir devant ou apres avoir attint laditte suscession de son pere sans delaisser enfans que laditte demye mesure sera et apartiendra aux enfans dudit Jean Salomé ou les heritiers d'ycelu˙, a esté dit et convenus que s'il se faite des acquisitions durant ce mariage ils seront communs soient fief anciens manoire rente here affecté et autrement en sorte que laditte future epouse sera acquetresse de la moytyé et qu'en cas de survie de laditte Delespine qu'elle aura douaire coustumier sur les biens immeubles presente et future dudit futur mariant le tout ains˙ voulu et accordé nonobstant tous les coustumes ou rigueurs de droit contraires à quo˙ ils ont derogez et renonchez promettant ce que dessus dit tenir et entretenir soubs l'obligation de leur biens et heritage fait et passé à Fressin le vingt deuxiesme jour d'octobre mil sept cent sept pardevant nottaires ro˙aux soubsigné avecq lesdites parties qu˙ ont // aprouvé les trois mots renvoyez en la marge de la page en l'auctre part, estoient signé Jean Salomé Marie Caterine Delespine P.Salomé, Jean Herbert Louis et Francois Delespine et à l'egard des au. ils ont ft leur marque et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel