Pardevant le nottaires royaux soubsignés
sont comparus Jean Lotin peigneur de
laisne relict de Marie Jeanne du Flos
assisté d'Adrienne Grenbert sa cousine
germaine d'une part Marie Michelle
Doualle fille à marier de Mathieu Douale berger
demt à Tors˙ de lu˙ assisté et de Francois Douale
son frere et de Pierre Salomée sergeant son bon am˙ tous
demeurants à l'Hermitage paroisse de ce lieu
excepté ledit Mathieu qu˙ demeure à Tors˙
comme dit est d'aut. part et recognurent les
parties que pour parvenir au traité de
mariage pourparlé entre ledit Jean Lotin
et
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laditte Marie Michelle Doualle qu˙ au plaisir
de dieu se fera en face de notre mere St
eglise mais auparavant les portemens clauses
et conditions suivantes ont esté accordés declarés
et accordez prime quant au portement dudit Jean lottin
il a declarée avoir à lu˙ apartenant jusqu'à cinquante
livres en meuble et effect faisant la moytié de
cent livres allencontre de Jean Lottin son enfant mineur
qu˙ est tout le portement et au regard du porté de laditte
Marie Michelle Doualle ledit Mathieu son pere lu˙
a donné et promet payer la somme de six livres
Item une brebis avecq son agneau à livrer
instament ledit mariage consommé, plus une
brebis une agneau au bout de l'an du jour dudit
mariage, Item laditte future mariante a declaré d'avoir
plusieurs pieces de menages en sa possession apartenant
desquelles meubles et effet sesdittte pere et frere luy en
font donations par ces pntes donation estante laditte future
mariante habilliez suivant son estat de tout quo˙
et de bonne vies moeurs respectif lesdits parties s'en
sont respectivement tenus et tiennent pour content
Ce fait et a este et stipulé qu'arrivant le predeced
dudit futur mariant se future epouse aura le choix
acceptation d'aprehender la comauté ou d'y renoncher
en renonchant elle aura et reprendra pour ses portemens
c˙ dessus la somme de trente neuf livres franchement
sans charge de debtes et auquelle de l'un desdit cas elle
se tienne à son choix elle aura et remportera
toujour pour par preciput et d'avant part ses habits
et linges son lict et au contraire s˙ laditte future
mariante venoit à à presdeceder son epoux sans delaisser
enfans vivant en ces cas ycelu˙ epoux sera tenu rendre
aux hers d'ycelle laditte somme de trente neuf livres
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franchement, s'il se fait des acqueste il seront
communs en sorte que laditte future epouse
sera acquetresse de la juste moityé soit fief ancien
mannoirs terre ou rente hipotecquez et aut. quelconque
soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non
ayant ledit Mathieu Doualle declaré que saditte
fille viendra partager dans ses succession ou les
enfans de ce mariage par repntaon en raportant
les donations cy dessus, ayant auss˙ ledit Mathieu
Doualle promis nourir les brebis et agneau donnés
durant l'hiver et la livreson s'en fera à la din
d'avril ensuivant auquel temps l'agneau donné
aura plus d'une an le tout voulu et et acordé par
lesditte parties chacquin en leur regard promettant
ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir
soub l'obligations de leur biens terre et heritages
renonchans à touttes choses contraires à ces pntes
qu˙ furent faite ey passé à Fressin le troisieme
jour de septembre mil sept cent sept pardevant
que dessus ont lesdittes parties signé de leur
marque excepté ledit Jean Salomé qui
a signé son nom et comme
nottaires signé J.Cornuel et F.Violette
Signé: J.Cornüel