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AD62 4E73/629 1706-1708 f°46v°-f°47v°

En marge: 8 Idem mis au gros

Pardevant le nottaires royaux soubsignés sont comparus Jean Lotin peigneur de laisne relict de Marie Jeanne du Flos assisté d'Adrienne Grenbert sa cousine germaine d'une part Marie Michelle Doualle fille à marier de Mathieu Douale berger demt à Tors˙ de lu˙ assisté et de Francois Douale son frere et de Pierre Salomée sergeant son bon am˙ tous demeurants à l'Hermitage paroisse de ce lieu excepté ledit Mathieu qu˙ demeure à Tors˙ comme dit est d'aut. part et recognurent les parties que pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre ledit Jean Lotin et // laditte Marie Michelle Doualle qu˙ au plaisir de dieu se fera en face de notre mere St eglise mais auparavant les portemens clauses et conditions suivantes ont esté accordés declarés et accordez prime quant au portement dudit Jean lottin il a declarée avoir à lu˙ apartenant jusqu'à cinquante livres en meuble et effect faisant la moytié de cent livres allencontre de Jean Lottin son enfant mineur qu˙ est tout le portement et au regard du porté de laditte Marie Michelle Doualle ledit Mathieu son pere lu˙ a donné et promet payer la somme de six livres Item une brebis avecq son agneau à livrer instament ledit mariage consommé, plus une brebis une agneau au bout de l'an du jour dudit mariage, Item laditte future mariante a declaré d'avoir plusieurs pieces de menages en sa possession apartenant desquelles meubles et effet sesdittte pere et frere luy en font donations par ces pntes donation estante laditte future mariante habilliez suivant son estat de tout quo˙ et de bonne vies moeurs respectif lesdits parties s'en sont respectivement tenus et tiennent pour content Ce fait et a este et stipulé qu'arrivant le predeced dudit futur mariant se future epouse aura le choix acceptation d'aprehender la comauté ou d'y renoncher en renonchant elle aura et reprendra pour ses portemens c˙ dessus la somme de trente neuf livres franchement sans charge de debtes et auquelle de l'un desdit cas elle se tienne à son choix elle aura et remportera toujour pour par preciput et d'avant part ses habits et linges son lict et au contraire s˙ laditte future mariante venoit à à presdeceder son epoux sans delaisser enfans vivant en ces cas ycelu˙ epoux sera tenu rendre aux hers d'ycelle laditte somme de trente neuf livres // franchement, s'il se fait des acqueste il seront communs en sorte que laditte future epouse sera acquetresse de la juste moityé soit fief ancien mannoirs terre ou rente hipotecquez et aut. quelconque soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non ayant ledit Mathieu Doualle declaré que saditte fille viendra partager dans ses succession ou les enfans de ce mariage par repntaon en raportant les donations cy dessus, ayant auss˙ ledit Mathieu Doualle promis nourir les brebis et agneau donnés durant l'hiver et la livreson s'en fera à la din d'avril ensuivant auquel temps l'agneau donné aura plus d'une an le tout voulu et et acordé par lesditte parties chacquin en leur regard promettant ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligations de leur biens terre et heritages renonchans à touttes choses contraires à ces pntes qu˙ furent faite ey passé à Fressin le troisieme jour de septembre mil sept cent sept pardevant que dessus ont lesdittes parties signé de leur marque excepté ledit Jean Salomé qui a signé son nom et comme nottaires signé J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel