Comparurent en leurs personnes Charles
George fils à marier de deffunct Francois et
Michelle Dez demt à Humbert assisté de Magdelaine
George sa soeure et de Pierre et Jacqueline
Georges ses oncle et tante de Nicolas Campagne
lieutenant de Loison son oncle à cause de Jeanne
George deffunct sa femme d'Antoine Cornuel
fils de feu Jean Pruvot de Humbert et de laditte
Jacqueline George son germain de Fcois
Blocquel auss˙ son cousin et autres parens
et amis d'une part Anne Crepin veuve de Jacque
Lequien Louise Lequien sa fille auss˙ à marier
demt en ce lieu de Pottier assisté de Jacques Pierre
Louis et Anne Lequien ses freres et soeurs
de Nicolas Bertin son beau frere à cause
de Marie Lequien demt en Picardie de
Mathias Lequien son oncle laboureur demt
à St Michel de Pierre Vasseur laboureur
et Marie Lequien sa femme icelle sa tante
demt à Marand de Phles Bataille laboureur
demt à Aix et Issart son cousin germain
de Jacques Macaire son oncle à cause
de Peronne Crepin demt à Humbert de Charle
Sebin auss˙ son oncle à cause de Louise
Crepin de Jacques Teillier son parain
demt à Semp˙ de Jean Theroenne son
cousin et autre ses parens et amis d'une
part et recognurent les parties comparant
que pour parvenir au traitté de mariage
convenus entre lesdit Charles George
et Louise Lequien qu˙ au plaisir de dieu
se fera en face de nostre mere Ste esglise
mais ayparavant qu'il a ait entre eux
aucune fo˙ lien ou promesses les
//
les portemens retours clauses et
conditions d'icellu˙ ont esté declares stipulez
et accordes comme s'ensuit quant au portement
dudit Charles George futur mariant icelu˙
a declaré lu˙ competter et apartenir trois mesures
de terres labourables au terroir de Hemond
Item a declaré conjointement avecq ledit Nicolas
de Campagne sondit oncle que led. de Campagne lu˙ doibt la somme de cincq
cens livres ou environ pour sa part de bled qu˙
ont estéz vendues apres le trespas dudit Francois
Georges sur ce à deduire les frais de justice
Item laditte Jacqueline George veuve de
Jean Cornuel Pruvot sa tante lu˙ donne et
promet furnie apres aoust prochain un
cent de jarbes de bled un cent de warat et
dix brebis et ce pour la bonne amityé qu'elle
port à sondit nepveu et en consideration
des services qu'il lu˙ a rendu jusqu'à present
ce acceptant, Item ledit Nicolas Campagne
donne et promet livrer audit futur mariant
acceptant un cent de foin gauge ordinaire
à livrer à sa volonté, Item donne et
promet livrer comme dessus une coche plaine
comme il en voudra avoir honneur, Item
ledit Francois Bloquel donne et promet livrer
un septier de bled mesure de Hedin à la
volonté dudit mariant, qu˙ est tout le portement
dudit futur mariant et au regard du
//
portement de laditte Louise Lequien
future espouse laditte Anne Crepin sa mere
lu˙ a donné une cavalle à choisir
en celle qu'elle a apres qu'elle en aura choisi
deux, Item deux coches, dix brebis à livrer
sitot le mariage consommé, Item elle
donne cincq mesure d'avestis de bled et autant
de mars la moytie cette anné et l'autre moitye
l'année suivante, Item lu˙ donne une
cruche un manchoire un cuviez un pot
un chaudron un poelon une cheraine
trois plat et quatre assiette d'estain
quatre paire de draps, vingt aulnes
de serviettes et le lit sur lequel elle
couche à le tout livrer instament ledit
mariage consommé, lesquelles donations
c˙ dessus sont pour la part successif
mobiliaire de laditte future espouse à elle
echue du chef de sondit pere et l'excedent
en advanchement de la future succession
de saditte mere, Item laditte espouse
a declaré conjointement aveq sadite mere
frere et soeure susnommé qui lu˙ compette
et apartient sa part des immeubles
delaissé par sondit feu pere de laquelle
part elle entrera seulement en jouissance
au mimars mil sept cens neuf à charge
de douaire coustumier à laditte Crespin
Item ledit Jacques Lequien son frere
lu˙ a donné et promet livrer presentement
huict boisseaux de bled, Item ledit Mathias
Lequien son oncle lu˙ donne un septier
de bled à livrer comme dessus, Item
ledit Jacques Macaire donne et promet
livrer comme dessus une brebis
//
Item ledit Jacque Teillier huict boisseaux
d'avoine comme dessus qu˙ est tout le portement
de laditte future laquelle est honnestement
vestu suivant son estat desquels portement
respectives lesdits futurs marians s'en sont
tenus contens ains˙ que de leur bonne vie
et moeurs, ce fait a esté dit et accordé qu'arrivant
la dissolution du present mariage apres la
consommation d'icelu˙ par le trespas dudit
futur mariant auparavant son espouse
soit que de ce mariage il ˙ ait enfans
vivant ou aparant à naistre ou non en ce
cas laditte future espouse aura la faculté
d'aprehender la communauté ou d'˙ renoncher,
en renonchant elle remportera tous les portemens
et donations c˙ dessus à elle fait franchement
sans charge de debtes obsecques et funerailles
s˙ mieux n'ayme elle aprehendera la
moityé des biens de la ditte communauté en
payant moytié debtes et auquel de l'un deux
cas elle se tiennent à son choix elle aura
et remportera toujours par preciput et d'avant
part ses habits et linges son lit bagues et
joyaux et lu˙ retourneront les immeubles
porté et qui lu˙ escheront coustant ce mariage
ou la valleur s'ils estoient vendus chargez
ou allienez et au contraire s˙ laditte
future espouse venoit à presdeceder son epoux
sans delaisser enfans vivans en ce cas ledit
futur epoux sera tenu rendre aux heritiers
d'icelle sesdit portement mobiliaires c˙
dessus franchement sans charge de debtes
s˙ mieux n'a˙ment lesdits heritiers aprehender
//
la moityé des biens de la communauté
en pa˙ant moityé debtes et auquel de l'un deux
cas ils se veuillent tenir à leur choix leur
retourneront toujours les immeubles par elle
portés et qui lu˙ seront lors advenus et echeu
ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou
alliennez, s˙ constant ce mariage il se fait des
acquisitions elles seront communes entre
lesdits mariant soit que la future espouse
soit comparante aux contracts ou non
du nombre desquelles seront toutte retraitte lignagé
qu˙ tiendront ligne en rendant à l'autre
partie la moit˙é des deniers deboursez pour ˙ parvenir,
a esté accordé par laditte Anne Crepin
que saditte fille future mariante
viendra dans ses successions y partager
egallement avecq ses freres et soeurs dans
la mobiliaire en y raportant les donnations
à elle faites c˙ present dessus et que les enfans
qu˙ naitront du present mariage
representeront leur mere en toutte la succession
de laditte Crespin à effect qu'il ˙
partageront & feront une teste allencontre
de leurs oncles et tantes en raportant
comme dessus a esté auss˙ accordé que
la future espouse survivante sondit
epoux aura douaire coustumier sur les
biens d'icellu˙ soit qu'elle aprehende ladite
communauté ou qu'elle ˙ renonche le tout
voulu et consenties et accordés par lesdites
parties nonobstant tous us coustumes et
rigueur de droit à ce contraire promettant
tout ce que dessus dit tenir entretenir
pa˙er et furnir et acomplir soubs
//
l'obligation de leurs biens et heritages
˙ accordans mise de fait decret et hipotecque
estre fait à la scuretté que dessus domlicille
esleu à la halle de Hedin acceptant à juges
messsieurs du Conseil d'Artois et autres inferieurs
renonchans à touttes choses contraires à
ces presentes qu˙ furent fait et passée
au hameau de Pottier paroisse dudit Humbert
en la maison de laditte Anne Crespin
et ses enfans cejourd'hu˙ premier jour
d'aoust mil sept cent sept pardevant
les nottaires royaux soubsigné avecq
lesdittes parties només qu˙ ont aprouvez
les deux renvois en marge de la premiere
page et ont tous signé leur nom
sauf et exceptez Nicolas Bertin et Jacques
Teillier qui ont fait leur marque
ne scachant escrire et comme nottaires
signé J.Cornuel et F.Violette
Signé J.Cornüel