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AD62 4E73/629 1706-1708 f°27v°-f°29v°

En marge: premier la minutte de l'acte a esté mis au gros à St Pol b eb auvel 1708

Comparurent en leur personne Pierre Delerue bailly de Senlis Caterine d'Ernont sa femme et Phles Delerue leur fils à marier du stil de marechal demt audit lieu de Senlis assisté de Francois Delerue lieutenant de Lisbourg ÿ demt son oncle, de Nicolas Lecuque aussy son oncle à cause de Margueritte Delerue sa femme et d'Antoine Delerue aussy laboureur audit Senlis son oncle tous de pnt en ce lieu d'une part, Jean Francois // de St Pol laboureur Caterine Robart sa femme et Marie Caterine de St Pol leur fille à marier assisté de Jean de St Pol son frere demt en ce lieu de Cenneville d'au. et recognurent lesdits comparans lesd. femme auctorizées de leurs maris à l'effect des pntes selon qu'elles ont respectivemt declarées sans aucune contrainte que pour parvenir au traitté de mariage pourparlé entre ledit Phles Delerue et lad. Marie Caterine de St Pol qui au plaisir de dieu se fera et solemnisera en face de nre mere Ste eglise si elle ÿ consente, d'avoir auparavant qu'il ÿ ait entre eux aucune foy lien ou promesse fait declaration des portemens et conventions suivantes scavoir quant au protement dud. Phles Delerue futur mariant led. Pierre Delerue et Caterine Dernom sa femme luy ont donnez et donnent en advanchemt d'hoirie et de succession trente sic livres de rente annuelle paÿable par chacun an à un seul terme dont laqlle annee echera d'huy en un an et ainsi continuer de là en avant la vie durante de sesdits pere et mere donateurs seulemt, Item luy ont donnez et donnent le mestier et osyils de marechal aussy en advanchemt d'hoirie et de succession, si luy donnent ce qui est deub repris au journal sauf ce que lesdits donateurs peuvent debvoir qui demeurera acquitté et confut en eux et en cette consideration ledit futur mariant livrera touttes les ferures que sesdits pere et mere auront besoin jusques après aoust prochain sans retribution ledit mestier et ostils de marechal estimé à la somme de cinq cens livres, Item luy donnent la jouissce trois annee d'un mannoir amazé contenant six quartiers ou environ du jour du mariage franchement et sans aucune charges de rentes fonsieres, Item luy donnent deux septiers de bled un cochon gras qu'ils promettent de livrer à la volonté des marians apres ledit mariage consommé, plus luy donnent une genisse qui est quant à pnt // tout le portement dudit futur mariant lequel viendra dans les successions de sesdits pere et mere ou les enfans de ce mariage par repntation pour ÿ partager aveq ses freres et soeurs par egal portion en raportant lad. somme de cinq cent livres et la genisse cy dessus seulemt auquel effect lesdits pere et mere l'ont instituez et instituent par ces pntes leur her. à cette concurrence ou lesdits enfans par repntaon comme dit est, et lorsque ledit fufur mariant aura atteint le su... de sesdits pere ete mere la rente de trente six livres sera esteinte et assoupie, estant au surplus ledit futur mariant habillié suivant son estat de tout quoy ladite future mariante assisté que dessus s'en est tenue contente et au regard dudit porté d'icelle ledit Jean Fcois de St Pol et Robart ses pere et mere luy ont donnez et donnent en advanchement d'hoirie et de succession neuf mesures de terre labourables seants au terroir dudit R...ville et de la Carnoye en deux pieces scavoir cinq mesure en une piece de douze dans la vallée madart et quatre mesures prises en cinq entre la Carnoye et Runneville pour en jouir du jour du mariage consommé en avant et à toujours à la charge des rentes fonsieres deschargez de tous arrerage debtes et hipotecques, Item luy donnent les pieces de meubles suivant, Prime une dresse, un poy à feu, un chaudron, une cheraine, un coffre, un plat et une demie douzaine d'assiette d'estain une douzaine de cuilliers aussy d'estain, un guesquin aveq autre plat et pieces de menage comme ils en voudront avoir honneur, Item six paires de draps, une douzaine de serviettes, quatre nappes, une poelle Item luÿ donnent six quartiers de bled verd et six quartiers de mars à depouillier au mois d'aoust prochain et desdits meubles à livrer instamt ledit mariage consommé, Item lesdits Jean Francois de St Pol et sa femme donnent à leurdite fille future mariante la somme de cinq cens livres qui leur sera payé apres leur trespas par Jean de St Pol son frere en ... à l'advenant d'un tiers par chacun an moienant quoy laditte future mariante ne poura prendre aucune part dans les catheux et mareschaussée qui se trouveront sur les mannoirs desdits donateurs comme bestimens et autre et ausquels laditte future mariante a du consentemt et auctorité de son futur epooux renoncé et renonce des à pnt par ces presentes au profit dud. Jean de St Pol son frere acceptant qui a promis et s'oblige de payer laditte somme de cinq cens livres apres le trespas de sesdits pere et mere aux termes susdits, a esté aussy // dit et convenu que laditte future epouse s'abstiendra de quinte sur un fief se consistant en trois mesures et demie de terre pntemt enclose de hayes et qu'au lieu de ce elle prendra d'avant part une mesure de terre cottiere à choisir en celles que delaisseront sesdits pere et mere apres leur trespas qui est quant à pnt tout son portement ayant au surplus lesdits Jean Francois de St Pol et sa femme instituez leurditte fille leur heritiere pour venir partager dans leurs successions en raportant les immeubles et meubles cy dessus donnez sauf exceptez des cinq cent livres et la mesure de terre derniere declaré qu'elle aura d'avant part aux conditions avant dite, et ont lesd. de St Pol et Robart sa femme accordé representation en faveur des enfants qui naistront de ce mariage lesquels repnteront leur mere en toutte leursdites sucessions en cas de predeced d'icelle de tout quoy ensemble des bonnes vies et moeurs de lad. future epouse ledit futur epoux assisté que dessus s'est tenu content, ce fait a esté dit stipulé et accordé qu'arrivant la dissolution du pnt mariage par le trespas dud. futur epoux auparavant son epouse en ce cas elle aura le choix d'aprehender la comauté ou d'y renoncher au premier cas elle aura et prendra la moityé des biens de la comauté en payant moityé debte et au second en renonchant elle aura et reprendra son portement cy dessus sans charge de debtes obsecques ny funerailles et auquel de l'un desd. cas elle se tienne elle aura toujours par preciput et d'avant part tous ses habits et linges bague joiaux son lict et son coffre aveq tous ses biens immeubles portez et qui luy seront lors advenus et escheus ou la valleur d'ils estoient vendus chargez ou allienez et aura douaire coustumier sur les biens dudit fufur epoux, et au contraire si ladite future epouse predecedoit son epoux sans delaisser enfant vivant en ce cas ledit futur epoux sera tenu de rendre aux hers d'icelle tout le porté mobiliaire cy dessus franchemt, si mieux n'ayment aprehender lacomauté en payant moityé debtes et auquel de l'un desdits cas ils se tiennent leur retourneront d'avant part les immeubles par elle porté et qui luy seront lors advenus et escheus ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, s'ils se fait des acquets ils seont communs entre // lesdits mariants soient mannoirs fief terres rentes hipotecque et au. quelconques laditte future epouse sera acqueteresse de la juste moityé ... desquels acquets seront touttes ratraitte lignagere qui neantmoins suivront ligne, mais la partie qui en profitera rendra à l'autre la moityé des deniers desboursez pour y parvenir, le tout voule consentu et accordé par lesd. parties qui ont respectivement promis et promettent et s'obligent ce que dessus dit tenir entretenit payer furnir et acomplir sous l'obligation de leurs biens et heritages acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchant à touttes choses contraires et par lesdittes femmes au droit du Senatus Consult Velleian et à l'autentique si qua mulier à elles explisué qu'elles ont dit bien entendre, fait et passé à Rumeville le douze de may mil sept cent sept pardevant nottaires royaux soussignez aveq lesdittes parties sur la minutte scachant tous escrire exceptez ladite Robart qui a ft sa marque et comme notts J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel