Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/629 1706-1708 f°21r°-f°22r°

En marge: 25 Idem la minutte est au gros

Comparurent en leur personne Jean Maquet scaiteur fils à marier de deffunct Jean et Jeanne Gobin demt à Planques assisté d'Antoinette Hannocq sa maraine de Cristophe Macault son beau frere à cause d'Anne Marie Maquet sa femme demt à Fressin, d'Antoine Plée et Pierre Hannocq laboureurs aud Planques ses cousin d'une part, Marie Jeanne Herbert fille aussÿ à marier de feu Jean et Jeanne Laforge assisté de Jean Salomé son beau pere, de Jean Noel et Marie Anne Herbert ses freres et soeur, et de Francoise Darcq sa tante icelle veuve d'Adrien Lhomme tous demts en ce lieu de Fressin d'autre part, et recognurent les parties comparantes que pour parvenir au traitté de mariage pourparlé entre ledit Jean Maquet et Marie Jeanne Herbert qui au plaisir de dieu se fera en face de nostre mere Ste eglise, mais auparavant qu'il y ait entre aux aucune foy lien ou promesse les portemens retours clauses et conditions dudit mariage ont esté stipulé et accordé comme s'ensuit, Quant au portement dudit Jean Maquet futur mariant iceluy a declaré luy competter et apartenir cinq mesures et demie de mannoir audit Planques outre la part qu'il peut luy apartenir en d'autres immeubles, plus qu'il a plusieurs meubles et effects et qu'il est habillié honnestemt suivant son estat et au regard dudit portemt de la ditte Herbert future espouse icelle a declarée luy competter et apartenir six quartiers et plus de terres imparties allencon. de ses cohers, qui luy apartient de plus sa part des meubles des successions de ses pere et mere tant partagez qu'à partager avez sesd. cohers en faveur duquel mariage ledit Salomé donne à lad. Herbert quatre boisseaux de bled mesure de Fruges, Item ledit Antoine Plée donne audit Maquet la labour d'une mesure de mars // à faire à la ... dudit Maquet, Item lesdits Jean Herbert et Pierre Martel donnent et promettant de labourer la partie de terre de lad. future mariante une fois à gachere ou à mars comme elle se tiendra au temps du partage et de ramener les depouilles Item lad. Francoise Darcq donne et promet livrer six boisseaux d'avoine Item lad. Antoinette Hannocq se disante auctorizée pour ce faire de Michel Carpentier son mary a donné et promis de labourer une mesure de terre à Gachere de celle dudit futur mariant Item ledit Pierre Hannocq la labour d'une demie mesure de gachere qui sont tous les portemens desdits futurs marians lad. future epouse estante honnectemt vestu à son estat apartenant de tout quoy ensemble der leurs bonnes vies et moeurs ils s'en ... et tiennent respectivemt contens, ce fait a esté dit convenu et accordé qu'arrivant la dissolution du pnt mariage par la mort dudit futur epoux auparavant son espouse soit qu'il y ait enfant à naistre ou non elle aura et remportera pour son porté mobiliaire cy dessus la somme de cent soixante dix livres franchet et sans charge de debtes obsecques et funerailles, si mieux elle n'ayme prendre et aprehender la moityé des biens de la comauté en payant moityé debtes et ausquels de l'un deux cas elle se veuille tenir dont elle auara le choix luy retourneront toujours par precipute et hors de part tous les immeubles par elle porté et qui luy echeront constant ledit mariage aveq ses habits son lict son coffre et ses bagues franchemt et au contraire si lad. future epouse venoit à predecedder sondit futur epoux sans delaisser enfans vivant en ce cas iceluy son epoux sera tenu rendre aux hers d'icelle lad. somme de cent soixante dix livres franchemt sans charge de debte si mieux n'ayment aprehender la moityé des biens de lad. comauté en payant moityé debtes ausquels de l'un des deux cas ils se tiennent à leur choix leur retourneront les immeubles par elle porté et qui luy seront lors advenus et echeus ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez, a esté de plus dit que la future epouse aura douaire coustumier soit qu'elle aprehende la comauté ou qu'elle y renonce, a esté de plus dit et accordé que les acquests qui se feront constant ledit mariage seront // communs entre lesd. futurs marians de quel nature ils puissent estre soient fief ancien mannoirs terre ou rentes hers hipotecqué ou non en telle sorte que lad. future epouse en aura la juste moityé soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non le tout voulu consenti et accordé nonobstant tous us coustumes ou rigueur de droit à ca contraire à quoy lesd. partis ont derogez et derogent par ces pntes et promettent ce que dessus tenir entretenir livrer fournir et le tout entieremt acomplir soubs l'obligaon de leurs biens et heritages ÿ accordant mise de ft decret et hipotecque domle esleu au chau de ce lieu acceptant à juges messrs du Consl d'Artois et aut. inferieurs renonchant à touttes choses contraires à ces pntes qui furent ft et passé à Fressin le vingt troise jour de febvrier mil sept cent sept pardt nottaires royaux et ont les parties signez et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel