Comparurent en personne Caterine Bringuer veuve d'Antoine Legrand demte à Torsy laquelle a recognu d'avoir du gré et consentement de Jacques Legrand son fils aisné aussy comparant baillié et accordé à tiltre de bail en arrentement hereditable à Lievin Legrand journalier en ce lieu de Royon preneur et acceptant audit tiltre deux mesures trois quatiers d'enclos et paty enclos de hays scitué audit Royon proche la blanche rue vulgairemt nomé les auchnes mordans riquier tenant d'une liste à lad. rue et à Louis Méquignon d'autre aux auchnes des hers Jeanne Deborde et à Marque Petit d'un bout à Fcois Poullain et Antoine Delbé et d'autre bout en pointe en lad. rue tenu du seigr de Royon et de la Vaquerie en fief et cotterie proceddant du chef patrimonial de lad. Bringuer, pour desd. deux mesures trois quartiers ou environ ainsi qu'ils se comprendent et extendent sans estre submis à mesurage en jouir par ledit preneur de cejourd'huy en avant heritablemt perpetuellemt et à toujours à la charge des rentes fonsieres feotez dechargez de tous arrerages debtes et hipotecque et outre lesdites rentes fonsieres et feotez de payer par chacun an à la ditte Bringuer acceptante pour elle ses hoirs le somme de sept livres deux sols six deniers // de bonne et france rente payable chacun an à un seul terme tel que le quatre de janvier dont la premiere annee sera et eschera d'huy en un an et continuer de là en avant par chacun an heritablement perpetuellemt et à toujours sauf le rachat ... qu'il en poura faire quand bon luy semblera à deux fois et payement egaux à lad. Bringuer ou sesdits hoirs la somme de cent livres aveq et au prealable tous les arrerages lors deubs et escheus rate et portion de temps le terme ... et aut. frais ... de justice à la scuretté de quoy lesdits immeubles seront et demeureront useralement affecter et hipotecquez sans que ledit preneur ses hoirs et ayans causes le puissent vendre charger ny alliener avant ledit rechapt qu'à la charge d'icelle rente laquelle sera toujours payé franchemt et nettement sans aucune deduction de charge centiesme impoons recogte au seigr et autre gnalemt quelconques lesquels sont à la charge dudit preneur, estants lesd. parties de ... qu'en cas que led. preneur ou ayans causes soient deffaillians de payer lad. rente pendant deux ans en ce cas lad. Bringuer ses hoirs seront libre de rentrer dans la jouce et proprieté des immeubles cÿ dessus sans formalité de justice ny procez sans que cette clause excecuté empeche de faire payer en apres lesdits arerages, en consideraon duquel pnt bail ledit Lievin Legrand a payé comptant trois livres dont quittance et promet de payer dix livres le jour de St Jean Baptiste prochain pour denier à dieu, promettans lesd. partis ce que dessus tenir entretenir faire jouir garantir payer furnir et le tout entieremt acomplir soubs l'obligaon de leurs biens et heritages, donnant par laditte Bringuer pouvoir au porteur des presentes d'aller ... parlement qu'il apartiendra et an jugemt au ... pour alle et en son nom se desaisir des immeubles consentir et accorder que la saisine en soit fte baillié et accordé audit Lievin Legrand à la charge de la rente et chose avant dite qu'elle promet d'avoir pour agreable eslizans par lesd. partis domle au chau de St Pol // acceptans à juges messieurs du Conseil d'Artois et aut. inferieurs ft et passé au vilage de Royon le quatre janvier mil sept cent sept pardevant nottaires royaux sousignez aveq les parties, apres que laditte Bringuer que si la rente de sept livres deux sols six deniers est encore existante au jour de son trespas qu'icelle apartiendra apres sondit trespas scavoir la juste moityé audit Jacques Legrand sondit fils aisné et l'autre moityé à tous ses autres enfans ausquels sesdits enfans elle en dispose et ft don audit cas qu'elle subsiste encore et qu'elle n'en ait receu le remboursemt ce qui a esté accepté par ledit Jacques Legrand tant en son nom qu'aux noms de ses freres et soeurs à ladvenant que dessus dit, laquelle donation n'aura lieu qu'audit cas de non remboursem. au jour de son trespas comme dit est, et advenant que ledit rembour. se fasse avant sondit trespas elle sera libre de disposer de ses deniers comme elle voudra convenir et ont lesdites partis signez de leur nom saud lad. Bringuer qu'elle a ft sa marqeu et comme notts J.Cornuel et F.Violette
Signé: J.Cornüel