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AD62 4E73/629 1706-1708 f°15r°-f°16v°

En marge: 18 Idem mis au gros

Comparurent en leur personne Jean Francois Gamin fils à marier de feu Nicolas et d'encore vivante Jeanne Fiolet d'elle assisté et aussÿ de Nicolas et Phles Gamin ses freres et Marie Torsy veuve de Phle Roze sa belle soeure et aut. ses baons amÿs demts en ce lieu de Wambercourt d'une part, Charles Mourmiez couvreur d'ardoise at Marie Jeanne Thorel sa femme et Jeanne Mourmiez leur fille aussy à marier assisté de Jacques Mourmiez son frere demt aud. Wambercourt, de Simon Lebel et Jeanne Thorel sa femme, de Francoise Mourmier femme de Rault Meuro ses oncles et tantes et aut. aussy ses bons amys d'autre part et recognurent lesd. comparans lesd. femme quant à ce sufisament auctorize de leur maris sans contraintes si qu'elle ont declarez que pour parvenir au trité de mariage pourparlé entre ledit Jean Francois Gamin et lad. Jeanne Mourmiez lequel se fera et solemnisera en face de nostre mere Ste eglise mais auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse les dons portemens clauses et conditions d'iceluy ont este declare et stipulez et accordez comme s'ensuit, quant au portement dudit Jean Francois Gamin futur mariant il a declaré luy apartenir plusrs mobiliers bestiaux grains et aut. effects allencon. de sadite mere, Item laditte Jeanne Fiolet sadite mere luy a donné et donne par ces pntes tout et quelconque les effects mobiliaires grains secs e verds bestiaux et autre choses à elle apartenant sans ÿ aucune chose reserver ny retenir à sondit fils acceptant à la charge qu'iceluy son fils sera tenu ainsi qu'il s'oblige de la nourir vestir et alimenter les reste de ses jours, plus de payer ses debtes obsecques et funerailles, les bestiaux compris dans la donation cy dessus se consistant en une vache et en la moityé d'un veau afferant à la part de lad. Fiolet lesquels pour // faciliter le payemt des droits beste vifves, ont este estimez à la somme de vingt trois livres, les habillemens et linges servant au corps de lad. Fiolet apartiendront audit futur mariant apres le trespas d'icelle, qui est tout le portement dudit futur mariant duquel ensemble de ses bonnes vies et moeurs laditte Jeanne Mourmiez assistee que dessus s'en est tenue contente et au regard du portement d'icelle lesdits Charles Mourmiez et Marie Jeanne Thorel ses pere et mere icelle Thorel auctorize que dit est luÿ ont donnez et donnent en advanchemt d'hoirie et de succession la somme de cent livres qu'ils promettent et s'obligent de luy payer solidairemt quinze jours apres la consommaon dudit mariage, Item luy donnent une mesure de bled pour depouiller scavoir une demie mesure au mois d'aoust de l'anne prochaine en une mesure et demie dans un enclos dont la partage se fera à la jarbe et l'autre demie mesure au mois d'aoust de l'annee suivante en trois mesures et demie au Croquet sur un des bouts d'icelle piece, Item une demie mesure de mars pour depouillier audit mois d'aoust de l'année prochaine dans une piece de deux mesures au camp denfer franchemt et sans aucune charge de centiesme et impoon ny autrement, Item un septier de bled, huit boisseaux d'avoine, vingt cinq jarbes, deux serviettes quatre poulle un rouet aveq son lict garny d'une palliasse deux paires de drap et la couverte telle qu'elle est à le tout livrer instament ledit mariage consommé qui est tout son portement sauf qu'elle est honnestement habillié et que lesdits Simon Lebel et sa femme ont donné et promettent fournir instamt comme dessus un septier de bled, plus un plat de Valence, et par ladite Fcoise Mourmiez un quartier aussy de bled, de tout quoy ledit futur mariant assisté que dessus s'en est tenu content, ce fait a esté dit stipulé et accordé // qu'arrivant la dissaulution du pnt mariage par la mort dudit Jean Francois Gamin auparavant laditte Jeanne Mourmiez son espouse soit que dudit mariage il y ait enfans nées ou aparans à naistre ou non en ce cas lad. Jeanne Mourmiez aura et remportera pour ses portemens cy dessus la somme de cent cinquante livres franchemt et sans charge de debtes obsecques et funerailles, si mieux elle n'ayme aprehender la moitÿé des biens de la comauté dont elle aura le choix en payant audit cas d'aprehension moitye debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne elle aura et remportera d'avant part tout ses habits et linges ... à l'usage de son corps aveq son lict garny et ses bagues et luy retourneront en outre les biens immeubles qui luy echeront consant ledit mariage ou la valleur s'il estoient vendus ou allienez et aura douaire coustumier sur ceux que delaissera ledit futur mariant et au contraire si lad. Jeanne Mournmiez future mariante venoit à predecedder sondit futur epoux il sera tenu de rendre aux hers d'icelle lad. somme de cent cinquante livres et outre ce leur retourneront sesd. immeubles franchemt et sans charge de dettes si mieux n'ayment pouront au lieu de lad. somme de cent cinquante livres prendre et aprehender la moityé des biens de lad. comauté en payant moityé debtes, s'il se fait des acquisitions durant ledit mariage ils seront communs en sorte que lad. future mariante sera acqueteresse de la moityé soient fief mannoir ... rente hers affectez ou non et autres quelconques soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non, a esté accordé par lesd. Charle Mourmiez et Marie Jeanne Thorel que lad. Jeanne Mourmiez leur fille future mariante ou les enfans de ce mariage par repntaon en cas de predeced de leur mere viendront dans leurs successions en y raportant les donnations à elle ft cy dessus, en contemplation duquel mariage ledit Nicolas Gamin donne et promet livrer aud. futur mariant son frere six boisseaux de bled et par laditte Marie Torsy buit boisseaux d'avoine et un quarteron de fourage instamt ledit mariage consommé, promettans lesdittes parties respectivemt ce que dessus dit tenir entretenir payer furnir et accomplir nonobstant tous us coustumes ou rigueur de droit à ce contraire soub l'obligation de leurs biens et heritages y accordant // mise de fait decret et hipotecque, domle par luy esleu au chau de St Pol acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et aut. inferieurs renonchant à touttes choses contraires et par lesdittes femme au droit du Senatus Consult Velleien et à l'autentique si qua mulier à elles expliquez qu'elles ont dit bien entendre fait et passé audit Wambercourt le dernier jour de decembre mil sept cent six pardevant nottaires royaux soussignéz etoit lesdittes parties signez de leur marque ne scacahnt escrire sauf Jean Fcois Gamin Chle et Jacques Mourmiez et Simon Lebel qui ont escrit leur nom et comme notts J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel