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AD62 4E73/629 1706-1708 f°14r°-f°15r°

En marge: 17 Idem mis au gros

Parmy et moiennant la somme de cent quatre vingt livres que Pierre Martel laboureur // demt à l'Espaule a promis et s'oblige de payer à Louis Herbert fils de deffuncts Jean et Jeanne Laforge son beau frere acceptant scavoir trente livres dans huit jour d'huy, cinquante livres au Noel 1707 autre cinquante livres au Noel 1708 et pareille somme de cinquante livres au Noel de l'année suivante 1709 et pardessus ce acquitter et decharger ledit Louis Herbert de touttes debtes quelconques en quoy il peut estre tenu à sa part en qualité d'her. desdits Herbert et Laforge ses pere et mere en sorte qu'il n'en soit ny puisse estre recherché ny inquieté, ledit Louis a moyennant ce que dessus renonché et renonche par ces presentes à toutte la part et portion gnalmt quelconque qu'il peut luy competter et apartenir tant pour la formorture mobiliaire dudit feu Jean Herbert son pere que de la sucession mobiliaire de lad. Laforge sa mere en ce compris les grains presentemt pendant par les racines en verd sans rien excepter ny reserver desd. succession mobiliaires sauf les blang bois et marechaussé qui sont reservez et non compris, au proffit dudit Martel acceptant aux conditions avant dites et de decharger et indemniser led. Herbert des baux tant envers le ... qu'autres pour les annees restantes à faire et pour les arerages des rendages comme autrement à la scurette de quoy les partis ont chacun leur egard l'un envers l'autre obligez et obligent leurs biens et heritages presens et futurs y accordant mise de ft decret et hipotecque acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et aut. inferieurs fait et passé à Fressin le vingt deux decembre 1706 pardt nottaires royaux soussignez avecq lesd. Martel et Herbert comparans qui ont chacun ft leur marq. disant ne scavoir escrire de ce interpelles apres que ledit Louis Herbert a declaté qu'il abandonne au proffit dudit Martel sadite part des blang bois et mareschaussé comme aussy sa part de jouissance de la maison et man. que lad. Laforge legue à son proffit ainsi que la jouissance d'un droit de terrage // ...llant audit Martel ce que luy peut apartenir du quint dudit droit de terrgae aux charges et conditions avant dite et aux charges porté au testament de laditte Laforge et esquelles ledit Herbert peut estre tant en qualité de legataire, ce que led. Martel a acceptez et ont signé de leur marque comme dit est et comme nottaires estoient signez J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel

En marge: Le quattorze novembre mil sept cent sept est comparu Louis Herbert lequel à cause des deniers receu de Pierre Martel a tantmonne la somme de quatre vingt dix livres dont il passe quittance et a ft sa marq. pardevant les nottaires royaux soussignez

Signé: marque dudit Louis Herbert, J.Cornüel

En marge: Le vingt de aoust mil sept cent unze led. Louis Herbert a confessé avoir receu dud. Martel dix livres et a ft sa marque pardt que dessus

Signé: marq. dud. Louis Herbert, J.Cornüel

En marge: Le unziesme jour de juin mil sept cent douze pardevant nottaires, est comparu Louis Herbert lequel ... et confessé avoir encore receu du dit Pierre Martel la somme de quatre vingt dix livres restant de celle de cent quatre vingt en l'acte c˙ dessus et a ft sa marque

Signé: marque dudit Louis Herbert, J.Cornüel