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AD62 4E73/629 1706-1708 f°13r°-f°13v°

En marge: 15 Idem mis au gros

Fut present Jean Herbert fils aisné et hers de deffunct Jean et de Jeanne Laforge laboureur en ce lieu lequel a promis et s'oblige de payer à Joseph Herbert son frere acceptant la somme de cent quatre vingt livres scavoir dix livres dans huit jour d'huy pareille somme de dix livres au jour de Toussaint de l'anné prochaine, quatre vingt livres au jour de Toussaint de l'anné 1708 et autre pareille seomme au jour de Toussaint de l'anne 1709 et outre ce d'acquitter et decharger led. Joseph de touttes debtes gnalemt quelconques en quoy il peut estre tenu en qualité d'her. desd. Herbert et Laforge ses pere et mere en sorte qu'il n'en sera recherché ny inquieté, iceluy Joseph Herbert a moyennt ce renonché et renonche par ces presentes à toutte la part et portion gnalemt quelconque qui luy peut competter et apartenir tant pour la formorture mobiliaire dudit feu Jean Herbert son pere que pour la succession mobiliaire de lad. Laforge sa mere en ce compris le bled croissant ou verd et les catheux et marechaussé sans aucunes choses reserver ny retenir au proffit dudit Jean Herbert sondit frere aisné acceptant aux conditions avant dites et de decharger ledit Joseph du bail ... le seigr de Lespault, estant cependant les parties convenus qu'au cas que ledit seigr Delespault obligeroit le dit Jean Herbert à desister de la jouce de la fermer dudit Lespault pour le jour du mimars // prochain à cause qu'il ne se vourdoit contenter de luy seul qu'en ce cas l'accord cy dessus demeurera nul et comme non fait en sorte que led. Joseph Herbert prendra sa part par partage avecq ledit Jean Herbert et ses au. freres et soeurs, promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir ... le scureté du payemt des sommes et decharge cy dessus ledit Jean Herbert a obligé ses biens et heritages y accordant mise de ft decret et hipotecque acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et aut. inferieurs eslizant domle au chau de ce lieu renonchant à touttes choses contraires à ces pntes qui furent ft et passé à Fressin le treiziesme jour de decembre 1706 pardevant nottaires royaux soussignez et ont lesdits partis nomez signez et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Signé J.Cornüel

aut. acte au dos du precedent

Aujourd'huy quinze janvier mil sept cent sept est comparu ledit Joseph Herbert lequel en expliquant a declaré que moyennt la somme mentionné en l'acte en l'autre part entendu renoncher comme en effect il renonche aux droit de quint qu'il avoit droit de prendre dans un droit de terrage fief au proffit dud. Jean son frere aisné acceptant ayant aussy abandonné sa part de jouissance du mannoir et terrage que sa mere luy a leguée, aud. Jean Herbert acceptant pour en jouir et proffiter en toute proprieté ayant led. Joseph accordé audit Jean Herbert la jouissance de sa part d'immeubles à commencer presentemt pour le temps d'un an seulmt moyennant luy payer cinqante sols à la St Remy de cet an et au pardessus payer toutte taille cenmes et impoons quelconques et les rentes fonsieres promettans les parties ce que dessus tenir entretenir soub l'obligation de leurs biens ft lesd. jour et an pardevant lesdits nottaires royaux soussignez avecq lesd. Herbert comparans comme notts J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel