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AD62 4E73/629 1706-1708 f°12v°-f°13r°

En marge: 14 Idem mis au gros

Roze Petit veuve d'André Mayoul demte en ce lieu de Fressin a baillié et accordé à titre de bail et louage à Francois Malhutte mannr et Francoise Lagache sa femme de luy auctorize à l'effet des presentes demts à Abondance acceptans audit titre une maison chambre estable et aut. edifices avecq quatre mesure de mannoir tant à usage de pasture que de labour le tout se ... pour par lesdits preneurs en jouir ainsi qu'ils se comprendent et extendent sans que la bailleresse soit tenu de livrer par mesurage le temps et espace de trois six ou neuf ans du mimars prochain, facultez reservé par les preneurs de pouvoir quitter et resillir en fin des trois ou six premiers ans en avertissant six mois auparavant par sommaon, ce bail ft moyennt rendre et payer par chacun an ainsi que lesd. Malhutte et Lagache sa femme auctorize que dit est ont promis solidairement l'un pour l'autre et chacun deux seul pour le tout sans division ny discussion renonchant ausdits benefice payer comme ils s'obligent à lad. Petit ses hoirs ou ayant cause ce acceptant à deux termes tels que St Jean Bapte et Noel chun pour la moityé la somme de quarante deux livres dont la premiere annee sera et eschera à pareil jour de St Jean Bapte et Noel de l'annee prochaine et ainsi continuer d'an en an de terme en terme ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminuon d'iceluy lesd. preneurs payeront toute tailles centiesmes et aut. impoons quelconque, planteront par chacun an une ...te ou pommier qu'ils entretiendront armé d'espine pendant deux ans, entretiendront ladite maison et bastimens de toutes menu reparaon locative si comme placage salinage couverture es tems de pluy et de soleil et un // couronnemt de trois ans en trois ans, ne pourront coupper aux hayes et arbres sinon à couppe ordinaire et ou la serpe est accoutumé de passer, seront libre de dessoller la partie à labour pourvu qu'à leur sortie de la laisser libre, seront tenus et s'obligent de fumer et amander lesd. quatre mesures de mannoir bien et deubment comme bon pere de famille le tout sans diminution dudit rendage, si lad Petit trouve à propos d'abattre ou faire abattre des arbres sur lesd. quatre mesres de mannoir et dans les hayes en dependant elle la poura faire tant et quantefois qu'elle voudra sans que pour ce lesd. preneurs puissent pretendre aucun interest, promettant lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer furnir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages y accordant mise de ft decret et hipotecque domle esleu au chau de ce lieu acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et aut. inferieurs renonchant à toutes choses contraires à ces presentes et par lad. femme au droit du Senatus Consul Vellean et à l'autentique si qua mulier à elle expliqué qu'elle a dit bien entendre ft et passé à Fressin le vingt nobre 1706 pardevant nottaires royaux soussigné avec lesdites parties comparantes lad. Petit a ft son nom et lesidts Malhutte sa femme leur marq. et comme nottaires signez J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel