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AD62 4E73/629 1706-1708 f°9r°-f°9v°

En marge: 9 Idem mis au gros

Comparurent en leur personne Pierre Salomé fils à marier de Pierre et Marie Pinghem assisté de Francois et Jacques Salomé ses deux frères, de Paul Salomé son nepveu et de Jacques Dewailly greffier de Planque son bon amy demts tous à l'Hermitage paroisse de ce lieu ... Dewailly et Jean Salomé qui demeurent à Planques d'une part, Marguerite Boquillion fille aussy à marier de feu Jean et Antoinette Lottin, assistée de Francois Lottin son oncle de Jacqueline Barré Ve de Phles Lottin sa tante Barbe Trousel fille à marier femme sa bonne amie demts tous audit Planques d'autre part, et recognurent lesd. comparans que pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre ledit Pierre Salomé et lad. Margueritte Boquillion d'avoir auparavant qu'il fait entre eux aucune foy lien ou promesse convenus des portemens retours charges clauses et conditions dudit mariage comme s'ensuit Quant au portement dudit Pierre Salomé il a declaré avoir à luy apartenant trois mesures de bled deux mesures d... // advestis Item qu'il a douze dixeaux de bled avecq ... or et argent de tout quoy ensamble des bonnes vies et moeurs dudit Salomé lad. Boquillion future mariante assisté que dessus s'en est tenue contente, et au regard du porté d'icelle elle a declaré luy apartenir une mesure de terre au terroir de Planques presentemt ensemencée de bled aussy à elle apartenante, Item qu'il luy compette et apartient une vache, une cramilÿ un pot à feu chaudron menchoir un coffre et aut. petits meubles estante au surplus habillée suivant son estat, Item ledit Francois Lottin luÿ a donné et promet livrer instament ce mariage consommé un tonneau tel qu'il jugera à propos de tout quoy et des bonne vie et moeurs de laditte Boquillion future espouse ledit Salomé son futur epoux s'en est tenu content, ce fait a esté dit convenu et accordé que lesd. futurs marians seront uns et communs meubles acquests et acquests immeubles et arrivant la dissolution dudit mariage par le trespas dudit Salomé futur mariant comparant sa futrure epouse en ce cas elle poura en renonchant à la future comauté reprendre tous ses protemens cy dessu sans charges de debtes obsecques et funerailles ou bien au lieu de ce prendre et aprehender la moityé des biens de laditte comauté en payant moityé debtes et auquel de l'un desdits cas elle se tienne à son choix elle remportera toujours d'avant part ses habits et linges bagues joyaux son lict et son coffre avecq ensamble les immeubles porté et qui luÿ escheront constant ledit mariage ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez et au contraire si elle predecedoit son futur epoux sans delaisser enfans vivant en ce cas il sera tenu de rendre aux hers d'icelle lesdits portemens sans charge de debtes si mieux n'ayment lesd. hers aprehender la moitÿé desdits biens communs en payant moityé debtes et auquel de l'un desdits cas ils se veuillent tenir leur retourneront toujours lesdits immeubles par elle porté et qui luy auront escheu constant ledit mariage, aura ladite future audit cas de predeced de son epoux douaire coustumier sur les immeubles qu'il delaissera, le tout ainsi voulu et accordé par lesd. parties promettans ce que dessus tenir entretenir et accomplir soubs l'obligaon de leurs biens et heritages etc. fait et passé à Fressin le vingt deux octobre 1706 pardevant nottaires royaux sousigné aveq lesd. parties qui ont signez de leur marque sauf Pierre et Jacques Salomé et ledit Dewaillÿ qui ont escrit leurs noms et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel