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AD62 4E73/629 1706-1708 f°7r°-f°8r°

En marge: 7 Idem mis au gros

Comparurent en leur prsoe Guillain Bourdes fils à marier de Guillain de luy assisté de Pierre Joseph Bourdes son frere et de Antoine Francois Hainault son bon amÿ tous demt au vilage de Canlers d'une part Jacqueline Barré Ve en derniere nopce de Phle Lottin et en premiere nopce de Pierre Marsil, Peronne Marsille sa fille à marier assisté de sadite mere d'Antoine et Pierre Marsille ses deux freres demte au vilage de Planque d'aut. part et ont respectivemt comparans et recognurent que pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre lesdits Guillain Bourdes fils et ladite // Peronne Marsil qui se fera en face de nostre mere sainte eglise si elle y consente mais auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou premesse les portemens charges retours clauses et conditions d'iceluy ont este stipulé et accordé comme s'ensuit Quant au portement dudit Guillain Bourdes futur mariant iceluy a declaré avecq sondit pere qui luy compette et apartient la troise partie d'un petit mannoir et amazemt scitué audit Canlers sur la place achepté en son nom et qu'il luy apartient le troise partie d'une vache qui est tout son portement duquel ensamble de ses bonne vie et moeurs lad. Peronne Marsil assiste que dessus s'en est tenu contente et comme lesdits tiers de mannoir bastiment et vache ont esté achepté par ledit Guillain Bourdes pere des deniers afferant aud. futur mariant de la formerture mobiliaire de sa mere, iceluy futur mariant a moÿennant lesdits tiers tenu et tient quitte sondit pere de lad. formorture mobiliaire A l'egard du portement de lad. Peronne Marsil laditte Jaqline Barré luÿ a donné et promet livrer une vache de poil rouge un septier de bled mesure de Fruges, une ruche de mouche à miel et deux brebis le tout instament apres ledit mariage parft et consommé, plus lad. Peronne Marsil a declaré avoir de son espargne la somme de trente livres qui est tout son pormtement moiennant quoy elle a tenu et tient quitte ladite Barré sa mere de la formorture mobiliaire dudit feu Marsil son pere, de tout quoy ensamble des bonnes vie et moeurs de lad. Peronne Marsil led. futur mariant s'en est pareillemt tenu content, ce fait a este dit et convenu entre lesd. parties qu'arrivant la dissolution du pnt mariage par le trepas dudit Bourdes futur mariant en ce cas lad. Marsil future mariante aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera son portement cy dessus estimez à la somme de cinquante neuf livres franchemt et sans charge de debtes obsecques et funerailles, si mieux elle ayme elle poura aprehender la moitye des biens de la comauté en payant moitye debtes et auquel de l'un desdits cas elle se tienne elle aura et remportera d'avant part // ses habits et linges servant à son corps aveq son lict garny en l'estat qu'il sera lors aveq son coffre ses baggues et joyaux elle aura douaire coustumier et au contraire si laditte Marsil future espouse venoit à predeceder son futur epoux en ce cas iceluy futur espoux sera tenu et s'oblige de rendre aux hers d'icelle lad. somme de cinquante neuf livres franchemt et sans charge de debte si mieux ayment aprehender la comauté en payant moityé debtes, S'il se fait des acquests ils seront communs en tel sorte que lad. future mariante sera acqueteresse de la juste moityé, a esté de plus accordé par lesdits Guillain Bourdes pere et Jacqueline Barré, pere et mere desdits futurs marians qu'iceux leur enfans viendront dans leurs successions pour y partager egallemt aveq leur freres ere soeurs et que les enfans qui naistront du pnt mariage repnteront leur pere et mere et pour à quoy parvenir par lad. Peronne Marsil ou ses enfans par repntaon elle sera tenu de raporter jusques à la concurence de la somme de vingt six livres de surplus de sesd. portemens cy dessus pour la formorture de sondit pere, à l'egard dudit futur mariant il ne sera tenu de faire raport à la succession de son pere parce qu'iceluÿ son pere ne luy a ft aucune donation, Ce que dessus dit tenir entretenir et acomplir par lesd. parties soubs l'obligation de leurs biens et heritages y accordant mise de ft decret et hipotecque renonchant à toutes choses contraires mesme à toutes coustumes et rigueur de droit à quoy elles ont derogez et renoncgez & fait et passé à Fressin le quatriesme jour d'octobre mil sept cent six pardevant nottaires royaux sousignez aveq lesd. parties qui ont aprouvez les renvoys, signez de leurs marques sauf Pierre Joseph Boudes et Antoine Fcois Henault qui ont escit leur nom et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel