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AD62 4E73/629 1706-1708 f°6v°-f°7r°

En marge: 6 Idem mis au gros

Marie Mayoul fille d'Antoine vivant scaiteur demt à Planque a baillié et accordé à tiltre de bail et louage à Jacquelin Barré veuve en derniere nopce de Phles Lottin et à Pierre Marsil son fils menager demt audit Planque acceptans preneur audit tiltre un mannoir amazé de maison et au. edifices contenant deux mesures et demie ou environ avecq six mesures et un demy quartier de terre labourables en quatre pièces scavoir une piece de deux mesures trois quartiers par... le bois Delehaye, une mesure au fond Duval, cinq quartiers et demy au buisson des larrons, et une mesure au mont ribaule le tout ou environ scitue au vilage et trroir dudit Planques bien cognus audit preneur qui se tient content des grandeurs et scituaons pour par luy en jouir le temps et espace de trois six ou neuf ans du mimars prochain qu'ils entreront en jouce sauf des terres presentement assemencez de bled qui n'entreront qu'apres la depouille qui se fera au mois d'aoust prochain faculté respectivement reservez de pouvoir par lad. Mayoul y rentrer tous les trois ans et les preneurs d'en pouvoir sortie en avertissant six mois auparavant, lad. Mayoul y rentrer pour en jouir par ses mains et non pour autre, ce bail ft moyennant rendre et payer par chacun an ainsi que lesdits preneurs s'obligent solidairemt à laditte Mayoul acceptante // à deux termes tels que St Remy et mimars la somme de cinquante sept livres chacun terme la moityé dont la premiere annee echera à la St Remy de l'annee prochaine et mimars ensuivant ainsi continuer d'an en an de terme en terme ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution lesdits preneurs payeront toute taille centiesme et au. impoons quelconque comme aussy d'entretenir lad. maison et bastiment de toute menu reparaon locative si com. placage salinage couverture estent de pluye et de soleil et d'un marnement de trois ans en trois ans, ne pouront coupper aux hayes ny aux arbres, sinon à couppe ordinaire ou la serpe est accoustumé de passer, seront tenus de fumer et amender lesd. mannoir et terres en bon pere de famille et ne pouront dessoller lesd. terres sinon une fois et soller quelque pieces pour les assoller pour qu'il y en ait autant à bled qu'à mars s'ils le jugent à propos le tout sans diminution dudit rendage, poura ladite Mayoul faire sa demeure avecq lesdits preneurs dans led. maison avecq son lict et ses meubles sans bestiaux durant le pnt bail aussy sans diminution dudit rendage et ne poura cedder sa demeure reservé à d'autre ny prendre logemt dans une chambre particuliere, promettant lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer furnir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages y accordant mise de fait decret et hipotecque domle esleu au chau de ce lieu acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchant à touttes choses contraires à ce que dessus Fait et passe au bourg de Fressin le vingt cinq jour de septembre mil sept cent six pardt nottaires royaux sousignez aveq lesd. partis qui ont ft leur marque et com. nottaires signé J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel