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AD62 4E73/629 1706-1708 f°5r°-f°5v°

En marge: 4 Idem mis au gros

Pardevant les nottaires royaux soussignes furent present et comparans Louis Techon laboureur en ce lieu d'une part et Phles Lambert vittrier demt à Ruisseauville de pnt en ce lieu d'autre et reconnurent lesd. comparans que pour mettre fin au proces qu'ils ont par ensemble au siege de Ruisseauville au sujet des octroÿs de censives que ledit Lambert pretendois estre à la charge dudit Techon pour les immeubles qui ont esté donné audit Lambert et Marie Aldegonde Loiserie sa femme par Josse Martin, d'avoir transigé an la manière suivante scavoir que ledit Techon payera la somme de trente cincq livres à messieurs les abbe et religieux dudit Russeauville en acquet desd. charge desd. Lambert et sa femme en diminution desd. arerags de censive le surplus desquels arerages demeurant à la charge desdits // Lambert et sa femme en sorte que ledit Techon et Madelaine Leroy sa femme ne pouront estre inquieté pour ledit surplus des arerages desd. rente fonsieres ains lesdits Lambert et sa femme seront tenus de les payer à quel somme ils puissent monter, à l'egard des frais et despens ensuivis audit proces ils demeureront compensez entre lesd. parties c'est à dire qu'elles payeront chun les leurs sans repetition l'une contre l'autre, ayant de plus ledit Phles Lambert declaré qu'il a esté entieremt payé et satisfait des sommes portez ès obligation que ledit Techon a passé à son proffit ou par transaction entre autre de trois cens vingt livres dont il passe quittance, ayant de plus lesd. partis déclarés qu'elles se tiennent respectivemt quitte de toute affaire et chose quelconque au sujet des biens Josse Martin et Francoise Mesnart au moyen de quoy elles ne se pouront plus quereller et se sont par ces presentes mises hors de cour et de proces, promettans lesd. comparans ce que dessus dit tenir entretenir soub l'obligaon de leurbiens et heritages y accordant mise de fait decret et hipotecque domle esleu au chau de ce lieu acceptant à juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchant à toutte chose contraire à ces presentes qui furent faite et passe pardevant que dessus à Fressin le douziesme juin mil sept cent six et ont lesd. parties signées après qu'il a esté dit que les obligaon que ledit Techon a passe au profit dudit Lambert et sa fem. soit par transaction ou autre obligaon demeureront nulles comme acquittez ainsi qu'il est dit cy dessus et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

Signé: J.Cornüel