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AD62 4E73/629 1705-1706 f°49v°-f°51v°

En marge: 30
La minutte est mise au gros

Comparurent en leurs personnes Jacques Bossu fils a marier de deffunt Phle et d'encore vivante Margueritte Bodecot assiste de Pierre Bodecot laboureur au village de Sains son oncle maternel de Jean Francois Fauquet laboureur a Tors˙ mar˙ et bail de Barbe Bodecot tante dudit Bossu d'une part Marie Francoise Duflos jeune fille a marier de Jaspart et de deffunte Marie Cousin estante assisté dudit son pere // demeurant à Saint Martin, de Marie Antoinette Duflos sa soeur et de Marie Francoise Clercq sa bonne am˙e d'autre part et reconnurent lesd. parties que pour parvenir au traité de mariage convenu et accordé entre lesdits Jacques Bossu et Marie Francoise Duflos qu au plaisir de dieu se fera et solemnisera en face de nre mere sainte eglise le plustot que faire se poura s˙ elle ˙e consnete mais auparavant qu'il ˙ ait entr'eux aucune fo˙ lien ou promesse de mariage les dons portemens retours charges et conditions du present mariage ont estez traittez et stipulez en la forme et maniere suivante sacoir quant au portem. dudit futur mariant lad. future mariante a delcarée qu'elle s'en tient contente sans vouloir qu'il en soit ic˙ faite aucune declaron pour scavoir en quo˙ il se consiste, et pour ce qu˙ est du porté d'icelle Marie Francoise Duflos ledit Jaspart Duflos son pere lu˙ a donné et donne par ces presentes une genisse pleine de poil noir et une paire de drap a le tout livrer instament ce mariage consommé, Item lad. mariante a declaré aveq sondit pere qu'il lu˙ appartient du chef de feüe sa mere la troisiesme partie de quatre mesures de terre labourables scituez au terroir dudit Saint Martin lez Cavron en trois pieces, la premiere contenante deux mesures listant aux hers Charles d'Herl˙ d'au. aux hers Charles Liencourt de bout au chemin du Biez, la deuxe piece contenant trois quartiers et dem˙ listant au sieur de Tramecourt et la troisiesme contenante soixante verges list. au chemin // de Cavron a Wambercourt d'utre a Marie Jeanne Demarles, plus ledit Duflos a declaré qu'il appartient a sa ditte fille la troisiesme partie de la moit˙e d'une dem˙e mesure de mannoir et des amazemens ˙ erigez scitué audit Saint Martin listant a la rüe et chemin qu˙ conduit au Bietz lesquelles terres et mannoir c˙ dessus se doivent partager egallem. aveq Francois Duflos et lad. Marie Antoinette Duflos ses frere et soeur germain, pour de tout ce que dessus en jouir dez cejourd'hu˙ et a toujours, a˙ant de plus ledit Duflos declaré que saditte fille future mariante viendra dans ses successions tant mobilliaires qu'immobilliaires ou les enfans de ce mariage par representation en cas de predeced pour les partager egallement aveq ses au. freres et soeurs tant germains que consanguins sans pouvoir en advantager l'un plus que l'au., sans cependant que ledit Duflos puisse estre privé de pouvoir vendre et aliener sondit bien en cas de necessite, qu˙ est tout le portement de lad. mariante sauf qu'elle est honnestement vestu de quo˙ ledit mariant s'en est tenu et se tient par ces presentes pour bien content, en considerraon de tout ce que dessus laditte Marie Francoise Duflos de l'auctorite de son futur epoux a tenue quitte ledit son pere de la formorture mobilliaire de sa ditte mere comme auss˙ de tous les fruits ... qu'elle pouvoit pretendre a sa charge pour raison de la jouissance qu'il a ft de sa part de terre et mannoir susn., ce fait a esté stipulé qu'arrivant la dissoluon du present mariage par le decès dudit futur mariant soit que de ce mariage il ˙ ait enfans ou non la future mariante poura aprehender la communauté ou ˙ renoncer au premier // cas elle aura et remportera sans aucune charges de debtes tout son porté c˙ dessus ensamble tout ce qu'il lu˙ adviendra succedera et eschera pendant cedit mariage a prendre sur tous les plus clairs biens dudit mariant et en cas d'apprehension elle aura la juste moit˙é des biens de la communauté en pa˙ant moit˙é debtes et aura en l'un et l'autre cas droit de douaire coustumier sur tous les biens de sondit epoux et remportera toujous par preciput et hors de part tous ses habits et linges servans a son corps, son lit et son coffre sans aucune chose dedans, s˙ lu˙ retourneront tous ses immeubles par elle porté c˙ dessus et qu˙ lu˙ pouront succeder et escheoir par succession directe ou collateralle comme austrement, et parfait contraire s˙ ladite mariante predecedoit son futur epoux icelu˙ sera tenu de rendre aux plus prochains hers d'icelle tout son porté c˙ dessus franchem. sans charge de debtes et mo˙ennant quo˙ tous les biens de la communauté lu˙ appartiendront a la charge de toutes debtes ou bien pouront lesdits hers aprehender la communauté en pa˙ant moit˙é debtes et leur retourneront toujours les immeubles par elle c˙ dessus porté et ceux qu˙ lu˙ pouront eschoir, seront lesdits futurs marians un et et communs en tout biens meubles acquets et conquets immeubles en telle sorte que lad. mariante sera acqueteresse de la juste moit˙é soit qu'elle soit cognue aux contracts d'achapt ou non et de quelle nature pouront estre lesd. // achapts du nombre desquels seront toutes ratraites lignageres et celu˙ qui en proffitera rendra a l'autre la juste moityé des deniers qu˙ auront estez déboursez, le tout voulu nonobstant toutes coustumes contraires auxquelles les parties ont volontairem. derogez et renonce promettant lesdites parties respectivem. ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages domle esleu au chau de ce lieu acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renoncans etc fait et passé au bourq de Fressin cejourd'hu˙ premier jour de febvrier 1706 pardevant les noatires royaux soubsignez aveq lesd. parties, apres que lad. Marie Francoise le Clercq a declarée qu'elle ft don a lad. mariante une cramill˙ et d'un bassin, et Francoise Antoinette Petit lu˙ a auss˙ donné en considerration des bons services qu'elle luy a rendüe, une pailliasse rempl˙e de paille, un chevet auss˙ rempl˙ de paille et une paire de drap a le tout livrer instamt ce mariage consommé, Item ladite Marie Antoinette Duflos lu˙ donne un rouetz et un gril, ledit Fauquet donne audit mariant une raziere de bled a livrer auss˙tost ce mariage consommé et etre mesure de Fruges, Item ledit Bodecot lu˙ donne auss˙ une raziere de bled mesme mesure et a livrer comme dessus, estoient signez J.Bossu marque de lad. Marie Francoise Duflos, signé Jaspart Duflos, marque de lad. Antoinette Duflos, signé Marie Fcoise Clercq et comme notaires J.Cornuel et F.Viollette