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AD62 4E73/629 1705-1706 f°47v°-f°48r°

En marge: 27
La minutte est au gros

Pierre Demarle demeurant au village de Planques de present en ce lieu a baillié et accordé a titre de bail et louage a Nicolas Dusollon manr demt audit Planques qu˙ de luy a promis tenir audit titre une piece de terre scituée au terroir dudit Planques contenante six quarterons ou environ listant a Pierre Depré d'au. a Theiller de Bucamp de bout encor audit Depré, pour de lad. piece de terre en jouir user et proffiter par ledit Dusollon l'espace de six ou noeuf ans continuels a entre en jouissance au mimars prochain et dez maintenant a labourer le present bail fait parm˙ et mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun an ains˙ que ledit Dusollon a promis et s'oblige audit bailleur acceptant la soe de cinq livres dix sols de la mesure fisant pour lesdits six quartiers huit livres cinq sols pa˙able ladite soe // a deux termes tels que Saint Jean Baptiste et Noel par moityé dont le premier terme pour la premiere année sera et eschera a pareil jour de St Jean baptiste prochain et mimars ensuivant et ains˙ continuer d'an en an auxdits termes ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution sera tenu ledit preneur de pa˙er toutes tailles centiesmes et au. impositions quelconques, sera tenu de fumer et amender laditte piece de terre bien et deuement par deux fois pendant lesdits noeufs ans, ne poura dessoller lad. terre, sera tenu la bailleur de livrer par mesurage lad. piece de terre pour augmenter ou diminuer de prix s'*îl * est a l'advenant du rendage cy dessus, s'estant lesdit bailleur reservé la faculté de pouvoir rentrer dans le jouissance de lad. terre en fin des six premiers ans pour en jouir par ses mains et non austrem., et en cas que ledit Dusollon amende laditte terre deux fois et que ledit Demarle vienne a user de la faculté c˙ dessus icelu˙ Demarle a promis de pa˙er audit Dusollon la moit˙é du fumier qu'il aura amendé sans ˙ ˙ comprendre le chariage, promettans lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir pa˙er et accomplir soub l'obligaon de leurs biens fait et passé a Fressin le trente de janvier 1706 pardevant les notaires ro˙aux sousignez aveq lesd. comparans, signez Pierre Demarle et ft marque dudit Nicolas Dusollon, et comme notaires signez J.Cornuel et F.Viollette