Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/629 1705-1706 f°47r°-f°47v°

En marge: 26
La minutte est au gros

Barbe Queval veuve de Francois Demarles demte en ce lieu a bailliée et accordé a titre de bail et louage a Jacques Lenoble et Marie Catherine Delespine sa femme de lu˙ auctorizée acceptans une maison bastimens cour et jardin potager ou ils demeurent actuellement, pour en jouir le temps et espace de trois six ou noeuf ans du mimars 1707 facultez reservée par lesdites parties scavoir lad. Queval de pouvoir rentrer en fin des trois ou six premiers ans pour en jouir par elle et ses enfans et non pour austre et lesd. Lenoble et Delespine sa femme de pouvoir quitter et resillir en fin desdits trois ou six premiers ans en advertissant six mois auparavant, ce bail fait mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun an ains˙ que lesdits Lenoble et Delespine sa femme ont promis et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et chacun deux seuls pour le tout sans division n˙ discussion renoncans auxdits benefices et par lad. femme au droit su Senatus Consult Velleian, pa˙er a lad. Queval ses hoirs ou ayans causes par chun an ce acceptante la somme de trente noeuf livres a deux termes tels que St Jean Baptiste et Noel dont la premiere année eschera a pareills jours de lad. année 1707 et continuer de la en avant par chun an auxdits termes a pa˙er trente noeuf livres chun terme la moit˙é, plus s'obligent de livrer outre la soe c˙ dessus par chun an une rondelle de biere et un dem˙ quartier de drach chun brassin // que fera ledit Lenoble, estant les parties convenus que si ledit Lenoble estoit un ou plusieurs ans sans brasser qu'en ce cas il ne sera pas tenu de livrer la rondelle de bierre chun an n˙ le dem˙ quartier de drach cy dessus, s'obligent en outre lesdits preneurs de pa˙er toutes tailles centiesmes et au. impositions quelconques et d'entretenir lad. maison et bastimens cy dessus de manüe reparaons locatives et ordinaires le tout sans diminuon dudit rendage, promettans lesdites parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir pa˙er et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs fait et passé a Fressin le cinquiesme janvier 1706 pardevant les notaires ro˙aux soubsignez aveq lesdites parties, apres que lad. Queval a confessé qu'en consideraon de renoncer au bail ledit Lenoble luy a pa˙é par avant la somme de vingt quatre livres pour la derniere année de rendage du bail courant dont elle lu˙ passe quittance et qu'il lu˙ a aussi pa˙é par advance la somme de dix livres sur la premiere année du present bail dont quittance, estoit ft marque de lad. barbe Queval signé J.Lenoble et Marie Catherine Delespine et comme notes J.Cornuel et F.Viollette