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AD62 4E73/629 1705-1706 f°38v°-f°40r°

En marge: 19
La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Antoine Duval fils a marier assiste de Robert Duval et Francoise Hennocq ses pere et mere, de Pierre Duval son oncle laboureur en ce lieu d'Humbert de Pierre et Jacques Hennocq mareschaux ferant dems ledit Pierre audit Humbert et ledit Jacques a Neuville ses oncles maternels, de Jean Duval Guillaume Hennocq ses cousins et de Nicolas Vailliant auss˙ son cousin dems audit Humbert d'une part, Antoinette Cornuel veuve de Jacques Cornuel Pruvost assisté de Pierre et Louis Cornuel ses freres, de Pierre Wattré son cousin germain, d'Antoine Rollo son cousin d'Antoine Martel son beau frere et Pierre Carpentier auss˙ son cousin tous dems audit Humbert excepté ledit Martel qu˙ demeure en boullenois d'autre part et reconnurent que pour parvenir au traité de mariage entre lesd. Antoine Duval et Antoinette Cornuel lequel au plaisir de dieu se fera en face de nre mere sainte eglise mais auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ lien ou promesse de mariage les portemens retours et conditions ont estez accordez comme s'ensuit scavoir quant au portement dudit Antoine Duval lesd. Robert Duval et sa femme icelle auctorizée, lu˙ ont sonnez en advanchem. d'hoirie trois mesures de terre labourables scavoir une dem˙e mesure au camp Delespine au. dem˙e mesure dans la vallé, une aure dem˙ mesure au pied du trou, austre dem˙e mesure et quelques verges au camp Hersin, au. dem˙e mesure dem˙ quartier au Feutal et trente trois verges et un tils au dessus de la prevosté listant a Jeanne Cottren, pour desd. terres donnés en jouir par led. mariant de cejourd'hu˙ en avant et a toujours sauf de celles qu˙ sont advestis qu˙ n'entrera en // jouissance qu'apres la dépouille qu˙ se fera au mois d'aoust prochain, a charge des rentes fonsieres seulement dechargez de tous ares debtes et hipotecques, Item lu˙ donnent le mannoir amazé de maison chambre estables brasserie et granges et au. edifices ou ils demeurent tenant de liste a Pierre Hennocq plus lu˙ donnent une mesure de mannoir non amazé tenant d'une liste au Courtil Delabar d'au. a Mathias Duval, pour desdits deux mannoirs ensamble ensamble lesd. maison bastimens, brasserie et austres edifices gnalement quelconques sans ˙ rien excepter n˙ reserver par lesd. donateurs en jouir par ledit futur mariant ses hoirs ou ayans causes après le trepas du dernier mourant desd. donateurs ses pere et mere et non devant et de la en avant heritablement et a toujours a la charge des rentes fonsieres seulement dechargez de tous ares debtes et hipotecques jusques au jour d'entré en jouce, Item lu˙ donnent trois mesures de bled presentement croissans en verd pour dépouiller au mois d'aoust prochain, scavoir une mesure a la Boullo˙e, une dem˙e mesure au creu Labesse, trois quartiers en six au chemin d'Embr˙, une dem˙e mesure au dessus de l'eglise et une dem˙e mesure au dessus du mannoir amazé des hers. Phles Delarüe, Item lu˙ donnent la jouissance de deux mesures de terre pour ˙ assemencer et depouillier en mars seulemt au mois d'aoust prochain scavoir une mesure ou peu moins au camp Lespine et l'autre au Camp Boemart, Item lu˙ donnent et promettent livrer instament ce mariage consommé quatre septiers de bled un cent de warats de vesches, cinquante warats des bizaille, cinquante jarbes d'avoine, un cent de jarbes, une cavalle de poil noir et deux brebis et quinze charées de fumier qu˙ est tout le portem. dudit mariant sauf que sesdits pere et mere ont declarez qu'il viendra s˙ bon lu˙ semble dans leurs successions, scavoir dans leurs sucessions immobilliaires pour ˙ partager egallem. aveq ses frers et soeurs ou les enfans de ce mariage par representaon en raportant les trois mesures de terre labourables c˙ dessus donnez seulem. et dans leurs successions mobilliaires en ˙ raportant les donations mobillaires auss˙ c˙ dessus ou les // enfans de cedit mariage par representaon de tout quo˙ ensamble de ses bonnes vies et moeurs lad. Antoinette Cornuel assisté que dessus s'en est tenue contente et au regard du portement d'icelle elle a declarée d'avoir des effects mobillaires grains verds et secq, bestiaux et argent jusqu'a la somme de noeuf cens cinqte quatre livres dont la moit˙é apartient a ses enfans qu'elle a retenüe dudit feu Jacques Cornuel Pruvost son ma˙ suivant l'inventaire fait et arresté cejourd'hu˙, plus qu'il lu˙ compette et appartient plusieurs immeubles et droits particulierement exprimé en son contract de mariage aveq ledit feu Jacques Pruvost qu˙ est auss˙ quant a present tout son portement estant honnestement vestu suivant son estat de tout quo˙ ensamble de ses vies et moeurs ledit futur mariant assisté que dessus s'en est tenu content, ce fait a este dit et stipulé et accordez qu'arrivant la mort dudit futur epoux auparavant son epouse soit que de ce mariage il ˙ ait enfans vivans ou non elle aura la faculté d'aprehender la comauté ou d'˙ renoncer, en renoncant elle aura et remportera tout son portement c˙ dessus sur tous les plus clairs et aparans biens que delaissera sond. epoux franchem. et sans charge de debtes, en aprehendant elle aura la juste moit˙é de tous les biens de la communauté en payant moityé debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix, elle remportera toujours d'avant part tous ses habits et linges servant a son corps ses bagues jo˙aux et son lit aveq ses immeubles porté et ceux qu˙ constant ce mariage lu˙ pouront succeder et eschoir ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou alienez et s˙ au contraire lad. Cornuel venoit a deceder avant son futur epoux icelu˙ sera tenu de rendre aux enfans ou au. hers d'icelle sesdits portemens c˙ dessus franchement et sans charge de debtes s˙ mieux a˙ment lesdits hers pouront aprehender la moit˙é des biens de la communauté an pa˙ant moit˙e debtes et soit que lesd. hers aprehendent ou renoncent leur retourneront toujours les immeubles par elle portez et qu˙ lu˙ seront lors eschus ou la valleur s'ils estoient vendus // vendus chargez ou alienez estoient, a esté dit et stipulez que si constant ce mariage il se ft des acquests soit que lad. future epouse soit comparante aux contracts ou non elle sera acqueteresse de la juste moit˙é et au surplus les parties ses conformeront a la coustumer, promettant lesdits parties ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir nonobstant tous us et coutumes ou rigueur de droit au contraire a quoy elles ont derogez et renonchez comme elle font par ces presentes, soub l'obligaon de leurs biens et heritages sur lesquels ils accordent mise de ft decret et hipotecque domle esleu au chau de Hesdin acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renoncans a toutes choses contraires a ces presentes qu˙ furent faites et passs audit Humbert le onziesme jour de novembre 1705 pardevant notaires ro˙aux soubsignez, et ont tous signe, sacvoir lesd. Antoine et Robert Duval, Vaillian, Pierre Cornuel, Louis Cornuel, et ... de leur seings et les au. ft leurs chacun leurs marques et comme notaires signez J.Cornuel et F.Viollette