Fut present en personne le Sieur Pierre Depré bailly
et receveur de Tors˙ ˙ demt et cy devant dans la
ferme du Plou˙, lequel au nom et comme procureur
general et special de Marie Anne Bral˙ veuve
de Madr˙ Colley demte en la ville de St Omer fondé
de procuraon passé pardevant notaires audit Saint
Omer le vingt cinq de septembre 1703, de laquelle
par extrait la teneur s'ensuit Pardevant nous
noes ro˙aux soubsignez est comparue Marie Anne
Braly veuve d'Amad˙ Colley demte presentem.
en cette ville de St Omer, laquelle a fte ...mise
constitué et establ˙ son procureur gnal et special
la personne de Pierre Depré laboureur dem. a la cense
du Plou˙ paroisse de Fressin son beau fils auquel
portant cette elle a donnée et donne mandement
puisce et auctorité de pour elle et en son nom
ragire gouverner et administrer tous ses biens
terres et heritages les donner a ferme et louage
etc a telles personnes pour le pris et aux charges
clauses et conditions qu'il trouvera a propos
recevoir les deniers en provenans et en donner
quittance et décharge valable etc et en cas
de refus de pa˙ement traitter actionner
et mettre en cause les redevables et proceder
allencontre d'iceux par toutes vo˙es de justice ...
et raisonnables etc et a l'effet de tout ce que dessus
passer tous sontracts par devant notaires ou
au. personnes publiques aveq les charges
conditions et scurettées qu'il jugera a propos
et a lentretement et guarantissement du contenu
en iceux obliger tous ses biens etc promett.
avoir le tout pour agreable et ratiffier
tout ce qu˙ sera fait et geré par ledit constitué
en vertu des presentes etc passé audit Saint Omer
pardevant lesd. notaires soubsigne aveq
lad. comparante le vingt cinq de septembre
1703, signé Marie Bral˙ et comme noes
J.Quieuville et Bran et chouet) a baillié et accordé
a titre de bail ferme et louage a Jean Wargnier
laboureur demeurant en ce lieu de Fasque et Peronne
Debiemont sa femme qu'il auctorize a l'effet
des presentes sans contrainte si qu'elle a déclaré
quy de lu˙ ont confessez avoir pris et promis
tenir audit titre cinq mesures de mannoirs
en deux parties aveq les maisons et amazemens
existans sur iceux Item un quartier de prée flottis
dans un pre˙e de Fasquel et finalement
//
noeuf mesures et un quatier de terre labourables
en cinq pieces le tout scitue et assis au hameau
et terroir dud. Fasque le tout bien cognu auxd.
preneurs sans vouloir qu'il en soit ic˙ faite
une plus particuliere declaraon par habouts
et cotes, pour desdits mannoirs, pre˙s et terres
c˙ dessus appartenant a lad. Bral˙ saufe un
petit mannoir contenant trois quartiers qu˙
appartient aux enfans dudit Sieur Depré, en
jouir user et proffiter par lesdits preneurs
le temps terme et espace de trois six ou noeuf
ans continuels a entrer en jouissance
de tout au mimars prochain et dez mainten.
desdites terres pour labourer, faculté
neanmoins reservé respectivem. par lesd. parties
de pouvoir resillir du present bail de trois ans
en trois ans en advertissant l'un l'au. six mois
auparavant la rentrée ou sortie par sommaon
judiciaire, le present bail fait parm˙ et
mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun
an ains˙ que lesd. Wargnier et sa femme
s'obligent solidairement l'un pour l'autre
et chacun d'eux seul pour le tout sans
division n˙ discussion renoncans aux benefices
et exceptions d'iceux, audit Sieur Depré bailleur
et acceptant audit nom la somme de quatre
vingt quinze livres de rendage annuel
pa˙able a deux termes egaux tels que les jours
de la Saint Rem˙ et m˙mars a tel effet
que le premier terme de la premiere année sera et
eschera a pareile jour de St Rem˙ prochain et
m˙mars ensuivant et continuer en avant
auxdits termes ce bail durant, pardessus
lequel rendage et sans diminuon d'icelu˙
lesdits preneurs seront tenus de pa˙er toutes
les tailles centiesmes et au. impositions
quelconques qu˙ s'imposeront pendant cedit
bail, d'entretenir la maison et bastimens
de toute reparaon seize sur lesd. man.
seant a Fasquel de toutes reparaons locatives
s˙ comme placage solidage et d'un
couronnement de trois ans en trois ans
et ne seront tenus de faire aucune repara.
a l'autre maison et bastiment qu˙ est audit
Fasque attendu qu'on l'a laissé en estat
//
qu˙ sont sans que la bailleur soit obligé
d'˙ faire faire aucune ...tion pour la rendre
habitable, ne pouront coupper n˙ toucher aux
arbres tant fruitiers que montans s˙
ce n'est ou le fevement a accoustumé passer,
couperont les ha˙es a testes pour les retoupper
en la maniere accoustumé, seront tenus
de bien fumer et amander lesd. mannoirs et
terres en bon pere de famille en telle sorte qu'ils
seront obligez de faire mener sur iceux tous
les fumiers qu'ils feront en leur compendant
pendant cedit bail, ne pouront desoller lesd.
terres ains seroit tenus les laisser en leur
solle dans laquelle elles sont presentement,
sauf qu'ils pouront mettre a telle solle qu'ils
voudront le jardin nommé le Courtil Gourna˙
mais s˙ a leur sort˙e il est chargé d'avestie
ils seront tenus d'en pa˙er une année de rendage
attendu qu'a leur entré en jouissance ils ont
trouvez le tout plat et nud, promettans lesdits
parties ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir
pa˙er furnir soub l'obligaon scavoir lesd. bailleur
des biens de lad. Marie Anne Bral˙ et lesdits
preneurs de les ... accordans sur iceux main assize
mise de fait decret et hipotecque a la scuretté que
dessus domle esleu au chau de St Pol acceptant
a juges messieurs du Conseil d'Artois et au.
inferieurs renoncans a toutes choses contraires
et par lad. femme au droit du Senatus Consul
Velleian et a l'autentique si qua mullier a elle
donné a entendre fait et passé a Fasque pays
d'Artois cejourd'hu˙ dixiesme jour de nobre
mil sept cent cinq, pardevant les notaires
ro˙aux d'Artois soubsignez aveq lesdites
parties, après qu'il a esté convenu entr'elles
que les preneurs pouront dessoller le jardin nommé
la jardin terquerie en le laissant plat et nud
a leur sort˙ austrem. et en cas qu'il se trouve
advest˙ a leurdit sort˙ ils seront tenus de pa˙er
une année de rendage, en consideraon duquel
present bail lesd. preneurs pa˙eront qins˙
qu'ils promettent et s'obligent pour pot
de vin audit bailleur a la volonté d'iceluy
dix livres et s˙ au cas ils ne jouissoient
//
ce bail entier ils leur en sera ft deduction a
proportion de leur non jouce, bien entendu qu'ils
ne seront tenus aux reparaons qu˙ se pouront
faire a l'eglise et presbitaire de Verchocq, estoit
signé Depré, ft marque dudit Wargnier et de lad.
Peronne Biemont et comme notaires J.Cornuel
et F.Viollette