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AD62 4E73/629 1705-1706 f°37r°-f°38v°

En marge: 18
La minutte est au gros

Fut present en personne le Sieur Pierre Depré bailly et receveur de Tors˙ ˙ demt et cy devant dans la ferme du Plou˙, lequel au nom et comme procureur general et special de Marie Anne Bral˙ veuve de Madr˙ Colley demte en la ville de St Omer fondé de procuraon passé pardevant notaires audit Saint Omer le vingt cinq de septembre 1703, de laquelle par extrait la teneur s'ensuit Pardevant nous noes ro˙aux soubsignez est comparue Marie Anne Braly veuve d'Amad˙ Colley demte presentem. en cette ville de St Omer, laquelle a fte ...mise constitué et establ˙ son procureur gnal et special la personne de Pierre Depré laboureur dem. a la cense du Plou˙ paroisse de Fressin son beau fils auquel portant cette elle a donnée et donne mandement puisce et auctorité de pour elle et en son nom ragire gouverner et administrer tous ses biens terres et heritages les donner a ferme et louage etc a telles personnes pour le pris et aux charges clauses et conditions qu'il trouvera a propos recevoir les deniers en provenans et en donner quittance et décharge valable etc et en cas de refus de pa˙ement traitter actionner et mettre en cause les redevables et proceder allencontre d'iceux par toutes vo˙es de justice ... et raisonnables etc et a l'effet de tout ce que dessus passer tous sontracts par devant notaires ou au. personnes publiques aveq les charges conditions et scurettées qu'il jugera a propos et a lentretement et guarantissement du contenu en iceux obliger tous ses biens etc promett. avoir le tout pour agreable et ratiffier tout ce qu˙ sera fait et geré par ledit constitué en vertu des presentes etc passé audit Saint Omer pardevant lesd. notaires soubsigne aveq lad. comparante le vingt cinq de septembre 1703, signé Marie Bral˙ et comme noes J.Quieuville et Bran et chouet) a baillié et accordé a titre de bail ferme et louage a Jean Wargnier laboureur demeurant en ce lieu de Fasque et Peronne Debiemont sa femme qu'il auctorize a l'effet des presentes sans contrainte si qu'elle a déclaré quy de lu˙ ont confessez avoir pris et promis tenir audit titre cinq mesures de mannoirs en deux parties aveq les maisons et amazemens existans sur iceux Item un quartier de prée flottis dans un pre˙e de Fasquel et finalement // noeuf mesures et un quatier de terre labourables en cinq pieces le tout scitue et assis au hameau et terroir dud. Fasque le tout bien cognu auxd. preneurs sans vouloir qu'il en soit ic˙ faite une plus particuliere declaraon par habouts et cotes, pour desdits mannoirs, pre˙s et terres c˙ dessus appartenant a lad. Bral˙ saufe un petit mannoir contenant trois quartiers qu˙ appartient aux enfans dudit Sieur Depré, en jouir user et proffiter par lesdits preneurs le temps terme et espace de trois six ou noeuf ans continuels a entrer en jouissance de tout au mimars prochain et dez mainten. desdites terres pour labourer, faculté neanmoins reservé respectivem. par lesd. parties de pouvoir resillir du present bail de trois ans en trois ans en advertissant l'un l'au. six mois auparavant la rentrée ou sortie par sommaon judiciaire, le present bail fait parm˙ et mo˙ennant rendre et pa˙er par chacun an ains˙ que lesd. Wargnier et sa femme s'obligent solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seul pour le tout sans division n˙ discussion renoncans aux benefices et exceptions d'iceux, audit Sieur Depré bailleur et acceptant audit nom la somme de quatre vingt quinze livres de rendage annuel pa˙able a deux termes egaux tels que les jours de la Saint Rem˙ et m˙mars a tel effet que le premier terme de la premiere année sera et eschera a pareile jour de St Rem˙ prochain et m˙mars ensuivant et continuer en avant auxdits termes ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminuon d'icelu˙ lesdits preneurs seront tenus de pa˙er toutes les tailles centiesmes et au. impositions quelconques qu˙ s'imposeront pendant cedit bail, d'entretenir la maison et bastimens de toute reparaon seize sur lesd. man. seant a Fasquel de toutes reparaons locatives s˙ comme placage solidage et d'un couronnement de trois ans en trois ans et ne seront tenus de faire aucune repara. a l'autre maison et bastiment qu˙ est audit Fasque attendu qu'on l'a laissé en estat // qu˙ sont sans que la bailleur soit obligé d'˙ faire faire aucune ...tion pour la rendre habitable, ne pouront coupper n˙ toucher aux arbres tant fruitiers que montans s˙ ce n'est ou le fevement a accoustumé passer, couperont les ha˙es a testes pour les retoupper en la maniere accoustumé, seront tenus de bien fumer et amander lesd. mannoirs et terres en bon pere de famille en telle sorte qu'ils seront obligez de faire mener sur iceux tous les fumiers qu'ils feront en leur compendant pendant cedit bail, ne pouront desoller lesd. terres ains seroit tenus les laisser en leur solle dans laquelle elles sont presentement, sauf qu'ils pouront mettre a telle solle qu'ils voudront le jardin nommé le Courtil Gourna˙ mais s˙ a leur sort˙e il est chargé d'avestie ils seront tenus d'en pa˙er une année de rendage attendu qu'a leur entré en jouissance ils ont trouvez le tout plat et nud, promettans lesdits parties ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir pa˙er furnir soub l'obligaon scavoir lesd. bailleur des biens de lad. Marie Anne Bral˙ et lesdits preneurs de les ... accordans sur iceux main assize mise de fait decret et hipotecque a la scuretté que dessus domle esleu au chau de St Pol acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renoncans a toutes choses contraires et par lad. femme au droit du Senatus Consul Velleian et a l'autentique si qua mullier a elle donné a entendre fait et passé a Fasque pays d'Artois cejourd'hu˙ dixiesme jour de nobre mil sept cent cinq, pardevant les notaires ro˙aux d'Artois soubsignez aveq lesdites parties, après qu'il a esté convenu entr'elles que les preneurs pouront dessoller le jardin nommé la jardin terquerie en le laissant plat et nud a leur sort˙ austrem. et en cas qu'il se trouve advest˙ a leurdit sort˙ ils seront tenus de pa˙er une année de rendage, en consideraon duquel present bail lesd. preneurs pa˙eront qins˙ qu'ils promettent et s'obligent pour pot de vin audit bailleur a la volonté d'iceluy dix livres et s˙ au cas ils ne jouissoient // ce bail entier ils leur en sera ft deduction a proportion de leur non jouce, bien entendu qu'ils ne seront tenus aux reparaons qu˙ se pouront faire a l'eglise et presbitaire de Verchocq, estoit signé Depré, ft marque dudit Wargnier et de lad. Peronne Biemont et comme notaires J.Cornuel et F.Viollette