Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/629 1705-1706 f°34r°-f°36v°

En marge: 17
La minutte est mise au gros

Comparurent en leurs personnes Francois Hedoux tonnelier, Magdelaine Guillu˙ sa femme qu'il auctorize, Francois Hedoux leur fils a marier // du mesme stil dems en ce lieu de Rimboval assisté de Pierre et Jean Hedoux ses deux freres demt ledit Pierre a Aix en Boullonnois et ledit Jean a Henauville encore assisté du sieur Jean Jourdain dudit Henauville et de Claude Caron dem. audit Rimboval d'une part Marie d'Haleine fille auss˙ a marier de deffunct Jean et d'encore vivante Lievine Haudiquet assisté de Louis Penet son beau pere et de lad. Haudiquet sa mere, de Marie d'Haleine sa tante, de frere Pierre Martin hermite son cousin, de Jacques et Phle Haudiquet ses oncles maternels dems audit Rimboval, de mre Claude Dufumier son parain dem. a Boubert et d'Antoinette Penet sa bonne am˙e d'autre part et reconnurent les parties comparans que pour parvenir au traité de mariage pour parlé entre lesdits Francois Hedoux et Marie d'Haleine fille de Jean lequel au plaisir de dieu se fera et solennisera en face de nre mere sainte eglise si elle ˙ consente mais auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucunes fo˙ lien ou promesse les portemens retours et conditions d'icelu˙ ont estez stipulez et accordez en la forme qu˙ s'ensuit scavoir quant au portem. dudit Hedoux futur mariant lesdits Francois Hedoux et Magdelaine Guillu˙ ses pere et mere lu˙ ont donnez et donnent pour audit mariage parvenir la somme de deux cens livres, plus la moit˙é des grains verds et secs, fourages, bestiaux ustensils et de leurs effects generalement quelconques franchem. et sans charges de debtes a livrer et pa˙er instament le mariage consommé, seront lesdits futurs marians libre de faire leur demeure aveq lesdits Francois Hedoux et Guillu˙ pere et mere dudit futur epoux quoy fesans lesdits futurs marians seront tenus de contribuer au rendage des marchez qu'ils occupent a ... l'année prochaine et auss˙ contribuer aux debtes qu˙ se feront comme dessus et arrivant qu'ils trouvent a propos de se separer ils partageront tous lesdits meubles comme grains bestiaux et effects mobillaires comme dessus si avant que lesdits futurs marians en emporteront la juste moit˙é a quo˙ mesme lesdits Pierre et Jean Hedoux ont en tant que besoin consent˙s et que ledit futur mariant partage egallement aveq eux et que laisseront lesdits pere et mere sans que pour ce faire ledit // futur mariant soit tenu de faire raport de ce quy lu˙ est donné c˙ dessus, l'instituant par lesdits Francois Hedoux et Guillu˙ leur her. a cette proportion, qu˙ est tout le portement dudit futur mariant duquel ensamble de sa bonne vie famée et renommée lad. future epouse assisté que dessus d'en est tenüe contente et au regard du portement d'icelle elle a declarée lu˙ competter et appartenir par succession dudit feu son pere douze mesures un quartier et dem˙ ... environ de terre y compris une mesure et dem˙e de mannoir amazé, prey et terres en plusr pieces, Item la moit˙é de cinq quartiers de mannoir amazé, la moit˙é de trois quartiers ou environ de pre˙ et la moit˙é de deux mesures et un quartier de terre tenant du nommé Jean Dumont par ratrait que lesdits Jean d'Haleine et Lievine Haudiquet pere et mere de lad. future epouse ont fait pendant leur conjonction a˙ant pris pour ce faire les deniers dans leur comauté dont la moit˙é appartenoit a laditte Lievine Haudiquet c'est pourquo˙ lad. Marie Dhaleine future epouse n'ayant aucun denier a la main pour restituer la moit˙é des deniers et lo˙aux ... tirez et desboursez pour parvenir audit ratrait, a lad. Haudiquet, laditte future epouse a du consentem. et auctorité dudit Francois Hedoux son futur epoux laissé suivre a lad. Lievine Haudiquet sa mere la moit˙é desdits mannoirs preys et terres tenant dudit Jean Dumont a˙ant a cet effect lad. Marie Dhaleine future epouse juré necessité ès mains des notaires ro˙aux sousignez et temoigné par led. Claude Caron et Jean Jourdain quy ont pareillem. jurez bien cognoistre lad. necessiste et par cette vo˙e lad. Marie Dhaleine future epouse a cedé delaissé et transporté lad. moit˙é desdits mannoirs, pre˙s et terres venans dudit Dumont au proffit de lad. Haudiquet sa mere ce acceptante du consentement et auctorité dudit Louis Penet son mar˙ pour en jouir proprietairement de cejourd'hu˙ en avant heritablement et a toujours a la charge de la moit˙e des rentes fonsieres dont le total desdits mannoirs pre˙s et terres venant dudit Dumont sont chargez allenre de lad. future epouse, a l'egard de la moit˙é desdits immeubles Dumont afferant a lad. future epouse icelle du // consentement et auctorité dudit Hedoux son futur epoux en a laissé et laisse jouir lad. Lievine Haudiquet la vie durante d'icelle seulement a la charge des rentes fonsieres et en eschange de ce lad. Lievine Haudiquet du consentem. et auctorité dudit Penet son mar˙ a abandonné la droit de douaire qu'elle avoit droit de prendre sur une mesure et dem˙e de mannoir amazé, sur deux mesures et dem˙e de patis ˙ tenant et sur trois quartiers de pré tenant au courtil branque, mais a l'egard des au. immeubles de lad. future epouse, ladite Haudiquet ˙ prendra son douaire coustumier, Item pour la bonne amit˙é que lesdits Penet et Haudiquet portent a ladite future epouse lu˙ donnent la moit˙é d'une piece d'avedtis de bled contenant une mesure au plus au lottren pour depouillier au mois d'aoust prochain a charge de centiesmes et impositions seulement pour l'année de la delapouille, donnent une vache qu'ils promettent livrer dans un an d'huy, plus un septier de bled a livrer presentement, plus de pa˙er et acquitter lad. future epouse de toutes debtes comme arres de rentes fonsieres surcensieres et hers. et au. jusqu'au Noel 1706, mais a l'egard des deniers capitaux desdits rentes heres qu˙ n'ont point estée créée par les pere et mere de lad. future epouse icelle les prend comme ils sont a sa charge et de ses biens, at parceque lad. future epouse scait que ses dits pere et mere ont pa˙ez 200# a Marie Dhaleine sa tante pour la faire renouer a la succession immobilliaire de son pere icelle future epouse et aveq elle ledit Hedoux son futur epoux de lu˙ auctorizée promettent et s'obligent de rendre et pa˙er auxdits Penet et Lievine Haudiquet sa femme acceptant la somme de 100# a deux termes scavoir 50# a la St Rem˙ 1707 et 50# a pareile jour de l'année suivante, plus il a esté dit convenus et par lesd. futurs marians accordez que lesd. Penet et Haudiquet sa femme jouiront encore un an au mimars prochain de tous les immeubles mannoirs amazemens proprietaires de lad. // future epouse sans en pa˙er aucuns rendages mais les rentes fonsieres seulem. comme dit est jusqu'au Noel de la mesme année et d'entretenir les bastimens des menües reparaons locatives, a esté auss˙ dit que lad. Lievine Haudiquet ne poura pretendre n˙ demander au. chose a lad. future epouse pour conventions matrimonialles deniers ...ataux stipulez propres par son contract de mariage n˙ austre chose quelconque que ce qu˙ est dit c˙ dessus sous quel pretexte que ce puisse estre, comme auss˙ que lad. future epouse ne poura pretendre n˙ demander aucune chose a la charge desdits Penet et Haudiquet ses pere et mere laquelle future epouse las a du consentement et auctorité de sondit futur epoux, tenus et tient quitte tant de la formorture mobillaire dudit feu son pere que des fruits et revenus de sesdits immeubles jusqu'au mimars 1707, a˙ant lad. future epouse du consentement et auctorité de sondit futur epoux et lesdits Penet et haudiquet sa femme auctorizée dudit son mar˙ saccordez et transignez en la maniere c˙ dessus dit pour eviter a toutes difficulte et procès qu˙ auroient pû se mouvoir entr'eux, qu˙ est tout le portement de lad. future epouse laquelle est vestu suivant sa condition de tout quo˙ ensamble de ses bonnes vies et moeurs ledit futur epoux assisté que dessus s'en est tenu content, ce fait a esté dit et conditionné qu'arrivant la dissoluon dudit mariage par la mort du futur epoux soit qu'il ˙ ait enfans ou non la future epouse aura et remportera tous ses immeubles portez ce qu˙ lu˙ escheront constant ledit mariage ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou alienez franchement et sans charges de debtes obsecques n˙ funerailles, remportera auss˙ franchem. ses habits linges bagues jo˙aux et son lit et pour a aprehender la moit˙é des biens de la communauté en pa˙ant moityé debtes et soit qu'elle ˙ renonce ou non elle remportera toujours d'avant part ses immeubles portez et qu˙ luy escheront auss˙ bien que sesd. habits bagues jo˙aux et son lit et au contraire si lad. future epouse predecedoit son futur epoux retourneront aux enfans // et hers d'icelle tous lesd. immeubles portez et qu˙ escheront comme dit est franchem. et sans charge de debtes et pouront lesd. hers. prendre et aprehender la moityé des biens de lad. communauté en pa˙ant moit˙é debtes et aud. cas d'aprehension ledit futur epoux prendra d'avant part tous ses habits et linges et son lit, s'il de ft des acquests la future epouse sera acqueteresse de la juste moit˙é soit qu'elle soit comparante ou non aux contracts, a esté aussi dit qu'outre les droits cy dessus stipulez en faveur de lad. future epouse elle aura douaire coustumier sue les biens de son futur epoux s'il decede avant elle et qu'il en delaisse aucuns en ... a esté auss˙ dit que s˙ elle renonce a la comauté elle remportera quarante deux livres pour le porté mobillaire cy dessus outre ce qui est dit c˙ devant et que ses dits hers auront la mesme faculté en cas de renonciaon a lad. communauté, promettans les parties comparantes et respectivement acceptantes ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'oblugation de leur biens et heritages ˙ accordans mise de fait decret et hipotecque a somle esleu a la maison rouge à Arras acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renoncans a toutes choses contraires et par lesdits femmes et future epouse au droit du Senatus consult Vellean et a l'autentiquer si qua mullier a elles expliquez qu'elles ont dit bien entendre fait et passé a Rimboval le dixiesme jour de novembre 1705 pardevant notaires ro˙aux soubsignez aveq lesd. parties, signé Francois Hedoux, marque de lad. Marie d'Haleine, signe Francois Hedoux, Magdelaine Guillu˙, J.Hedoux, Pierre Hedoux, Claude Caron, Jourdain, marque de Louis Penet, de Phles Haudiquet, signé Lievine Haudiquet, J.Haudiquet, marq. de Marie Dhalenne, d'Antoinette Penet dudit f. Pierre Martin, signé C.Dufumier et comme notaires J.Cornuel et F.Viollette