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AD62 4E73/629 1705-1706 f°32v°-f°34r°

En marge: 15
La minutte est au gros

Furent presens Alexandre Daniel fils a marier assisté de Mathieu Daniel et Antoinette Ducrocq ses pere et mere laboureur dems a Rimboval d'une part Thomas Caron laboureur dudit lieu, Marie Joseph Caron sa fille a marier assisté et accompagnée de sondit pere de Claude Caron son frere d'Antoine Robart son beau frere a cause de Marie Claire Caron d'Antoine Cornuel son oncle maternel tous dems audit Rimboval d'autre part et recognurent les parties susnommez que pour parvenir au traité de mariage entre lesd. Alexandre Daniel et Marie Joseph Caron qu˙ au plaisir de dieu se fera en face de nostre mere sainte eglise d'avoir auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ lien ou promesse de mariage convenus des portemens et conditions suivantes, prime quant au portem. dudit Alexandre Daniel lesd. Mathieu Daniel et Antoinette Ducrocq sa femme icelle auctorizée a l'effet des presentes dudit son mar˙ ont pour aud. mariage parvenir donné et donnent a leurd. fils futur mariant en advanchement d'hoirie et de succession trois mesures de terre labourables au terroir dudit Rimboval en trois pieces, scavoir une mesure au chemin ..., une mesure a prendre en deux au fond de St Filbert sur la liste d'Antoine Duquesno˙ et l'autre mesure au lieu nommé le Caumon a prendre en trois mesures, pour en jouir immediatement après led. mariage consommé sauf que de la mesure au Caumon il n'entrera en jouissance qu'après la dépouille qu˙ se fera de bled au mois d'aoust prochain, (renvoi trouvé f°33v°-f°34r°) Item lesdits Mathieu Daniel et Antoinette Ducrocq donnent comme dessus a leur dit fils huit mesures d'advestis de bled pendant par les racines sur huit mesures de terre de Jean Duquesno˙ pour dépouiller au mois d'aoust prochain a la charge de pa˙er une année de rendage seulement, laissant a leur dit fils ... de mannoir et terres qu'ils occuppent dudit Duquesno˙ a la charge d'en payer le rendage porté au bail auquel il aura recours, et devront lesd. futurs marians suivant // ce que dessus une annee entiere aud. Duquesno˙ qu˙ eschera après la depouille prochaine, pour tous les mannoirs et terres qu'ils occuperont et debvront continuer de la en avant le bail durant, (fin de renvoi) Item donnent deux chevaux aveq leurs harnois, une vache brune trois bestes a laisne, Item donnent tous les ustensiks de labour si comme charette charüe, binot, herches et au. s'il ˙ en a le tout en advanchement d'hoirie comme dessus et au surplus ils ont instituez et instituent leur fils futur mariant leur her. pour partager dans tous les biens meubles et immeubles qu'ils ont et delaisseront après le dernier vivant d'eux deux donateurs en raportant les donaons cy dessus ftes audit futur mariant lequel partagera en tous // egallement aveq Marie Francoise Daniel sa soeur sans que lesdits Mathieu Daniel et Antoinette Ducrocq puissent advantager l'un de leurd. enfans plus que l'au. lesquels bestiaux cy dessus donnez seront livrez le premier jour de ma˙ prochain et jusqu'a lors lesdits futurs marians seront nouris auss˙ bien que lesd. bestiaux cher lesd. donateurs a leurs depens pourveu que lesd. futurs marians fassent leur demeure aveq eux, Item Antoine Cuvillier son cousin ic˙ present et assistant donne et promet livrer une grue a charüe quy tout le portement dudit Alexandre Daniel futur mariant duquel et de ses vies et moeurs lad. future mariante assistée que dessus s'en est tenue contente et au regard du porté d'icelle elle a declaré lu˙ appartenir sa part d'immeubles repris au partage du chef de sa mere, Item ledit Thomas Caron son pere lu˙ donne et laisse l'advestie de bled sur une mesure et dem˙e ou environ de celle déclarez c˙ dessus a elle appartenantes scitué au fond d'Henauville, Item elle a declarée luy estre deub suivant ledit partage par led. Antoine Robart et sa femme la somme de cent cinq livres laquelle somme ledit Antoine Robart ic˙ present et comparant promet et s'oblige de la pa˙er auxdits futurs marians acceptans au terme de St Rem˙ prochain ou s˙ mieux il a˙me a son choix passer contract de vente aveq sa femme au proffit desd. futurs mariants de la troisiesme partie de cinq mesures de terre au plus afferant a la part de lad. Marie Claire Caron scitué au fond d'Henauville, Item ledit Thomas Caron donne audit cas de vente les droits seignaux, donne une vache, deux bestes a laisne, un septier de bled et dem˙ cent de warats a le tout livrer instamt après ledit mariage consommé, mo˙ennant quo˙ lad. Marie Josephe Caron a tenüe et tient quitte sondit pere de la formorture mobilliaire de sa mere comme auss˙ de tous les fruits a jouissance de sa part de terre et immeubles du chef de sad. mere jusqu'a ce jour, Item ledit Thomas Caron donne et promet livrer comme dessus un chaudron et par ledit Mathieu Daniel un pot a feu qu˙ est tout le portem. de lad. future mariante duquel ensamble de ses bonnes vies et moeurs ledit Alexandre Daniel s'en est tenu content, apres que Thomas Caron a declaré que sad. fille viendra partager dans ses successions aveq ses freres et soeurs suivant la coustume, ce fait a esté dit et conditionné qu'arrivant la dissoluon du mariage par le trespas dudit // futur mariant auparavant son epouse en ce cas elle aura reprendra et remportera tout son porté c˙ dessus franchement et sans charge de debtes s˙ mieux a˙me elle poura au lieu de... aprehender la moityé des biens de la communauté en pa˙ant moit˙é debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix elle remportera tous ses immeubles portez et qu˙ lu˙ seront lors advenus et escheus constant ce mariage aveq tous ses bagues jo˙aux et douaire coustumier, et au contraire si lad. future epouse vient a predeceder son futur epoux sans delaisser enfans vivans ou non vivants en ce cas ledit futur epoux sera tenu rendre aux hers d'icelle tout ce qu'elle a porté c˙ dessus et tous les immeubles porté et qu˙ lu˙ escheront coustant cedit mariage ou la valleur franchement et sans charges de debtes et au lieu du porté mobillaire lesdits hers pouront aprehender la moit˙é des biens de lad. comauté en pa˙ant motyé debtes s'il se fait des acquests durant led. mariage la future epouse sera acqueteresse de la juste moitye, le tout coulu consentie et accordé par lesd. parties nonobstant toutes coustumes et usages a ce contraire promettant ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages presens et futurs ˙ accordans mise de fait decret et hipotecque a la scuretté que dessus acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois at au. inferieurs renoncans a toutes choses contraire eslizans domle a la maison du Ro˙ a St Omer, fait et passé au bourq de Fressin le six novembre 1705 pardevant notaires ro˙aux soubsignez (renvoi replacé dans le texte) estoient tous lesdits susnommes signez sauf que lesdits Alexandre Daniel, Mathieu Daniel et lad. Antoinette Ducrocq ont ft leur marque, et comme notaires signe J.Cornuel et F.Viollette