Furent presens Alexandre Daniel fils a marier assisté
de Mathieu Daniel et Antoinette Ducrocq ses pere et
mere laboureur dems a Rimboval d'une part Thomas
Caron laboureur dudit lieu, Marie Joseph Caron
sa fille a marier assisté et accompagnée de
sondit pere de Claude Caron son frere d'Antoine
Robart son beau frere a cause de Marie Claire Caron
d'Antoine Cornuel son oncle maternel tous
dems audit Rimboval d'autre part et recognurent
les parties susnommez que pour parvenir au traité de
mariage entre lesd. Alexandre Daniel et Marie
Joseph Caron qu˙ au plaisir de dieu se fera en face
de nostre mere sainte eglise d'avoir auparavant
qu'il ˙ ait entre eux aucune fo˙ lien ou promesse
de mariage convenus des portemens
et conditions suivantes, prime quant au portem.
dudit Alexandre Daniel lesd. Mathieu Daniel
et Antoinette Ducrocq sa femme icelle auctorizée
a l'effet des presentes dudit son mar˙ ont pour aud.
mariage parvenir donné et donnent a leurd.
fils futur mariant en advanchement d'hoirie
et de succession trois mesures de terre labourables
au terroir dudit Rimboval en trois pieces, scavoir
une mesure au chemin ..., une mesure a prendre
en deux au fond de St Filbert sur la liste d'Antoine
Duquesno˙ et l'autre mesure au lieu nommé le
Caumon a prendre en trois mesures, pour en jouir
immediatement après led. mariage consommé
sauf que de la mesure au Caumon il n'entrera
en jouissance qu'après la dépouille qu˙ se fera
de bled au mois d'aoust prochain,
(renvoi trouvé f°33v°-f°34r°)
Item lesdits Mathieu Daniel
et Antoinette Ducrocq donnent comme
dessus a leur dit fils huit mesures d'advestis de bled
pendant par les racines sur huit mesures de terre
de Jean Duquesno˙ pour dépouiller au mois d'aoust
prochain a la charge de pa˙er une année de
rendage seulement, laissant a leur dit fils
... de mannoir et terres qu'ils occuppent
dudit Duquesno˙ a la charge d'en payer le
rendage porté au bail auquel il aura
recours, et devront lesd. futurs marians suivant
//
ce que dessus une annee entiere aud. Duquesno˙
qu˙ eschera après la depouille prochaine, pour
tous les mannoirs et terres qu'ils occuperont et
debvront continuer de la en avant le bail durant,
(fin de renvoi)
Item
donnent deux chevaux aveq leurs harnois, une
vache brune trois bestes a laisne, Item donnent
tous les ustensiks de labour si comme charette
charüe, binot, herches et au. s'il ˙ en a le tout
en advanchement d'hoirie comme dessus
et au surplus ils ont instituez et instituent
leur fils futur mariant leur her. pour
partager dans tous les biens meubles
et immeubles qu'ils ont et delaisseront
après le dernier vivant d'eux deux donateurs
en raportant les donaons cy dessus ftes
audit futur mariant lequel partagera en tous
//
egallement aveq Marie Francoise Daniel sa soeur
sans que lesdits Mathieu Daniel et Antoinette
Ducrocq puissent advantager l'un de leurd. enfans
plus que l'au. lesquels bestiaux cy dessus donnez seront
livrez le premier jour de ma˙ prochain et jusqu'a lors
lesdits futurs marians seront nouris auss˙ bien que
lesd. bestiaux cher lesd. donateurs a leurs depens
pourveu que lesd. futurs marians fassent leur demeure
aveq eux, Item Antoine Cuvillier son cousin
ic˙ present et assistant donne et promet livrer une
grue a charüe quy tout le portement dudit Alexandre
Daniel futur mariant duquel et de ses vies et moeurs
lad. future mariante assistée que dessus s'en est
tenue contente et au regard du porté d'icelle elle a
declaré lu˙ appartenir sa part d'immeubles repris
au partage du chef de sa mere, Item ledit Thomas
Caron son pere lu˙ donne et laisse l'advestie de bled
sur une mesure et dem˙e ou environ
de celle déclarez c˙ dessus a elle appartenantes scitué
au fond d'Henauville, Item elle a declarée luy estre
deub suivant ledit partage par led. Antoine Robart
et sa femme la somme de cent cinq livres laquelle
somme ledit Antoine Robart ic˙ present et
comparant promet et s'oblige de la pa˙er auxdits futurs
marians acceptans au terme de St Rem˙ prochain ou
s˙ mieux il a˙me a son choix passer contract de
vente aveq sa femme au proffit desd. futurs
mariants de la troisiesme partie de cinq mesures
de terre au plus afferant a la part de lad. Marie Claire
Caron scitué au fond d'Henauville, Item ledit Thomas
Caron donne audit cas de vente les droits seignaux,
donne une vache, deux bestes a laisne, un septier
de bled et dem˙ cent de warats a le tout livrer instamt
après ledit mariage consommé, mo˙ennant quo˙
lad. Marie Josephe Caron a tenüe et tient quitte
sondit pere de la formorture mobilliaire de sa mere
comme auss˙ de tous les fruits a jouissance de sa part
de terre et immeubles du chef de sad. mere jusqu'a
ce jour, Item ledit Thomas Caron donne et promet
livrer comme dessus un chaudron et par ledit
Mathieu Daniel un pot a feu qu˙ est tout le portem.
de lad. future mariante duquel ensamble
de ses bonnes vies et moeurs ledit Alexandre
Daniel s'en est tenu content, apres que Thomas
Caron a declaré que sad. fille viendra partager
dans ses successions aveq ses freres et soeurs suivant la coustume,
ce fait a esté dit et conditionné qu'arrivant
la dissoluon du mariage par le trespas dudit
//
futur mariant auparavant son epouse en ce cas
elle aura reprendra et remportera tout son porté
c˙ dessus franchement et sans charge de debtes
s˙ mieux a˙me elle poura au lieu de...
aprehender la moityé des biens de la communauté
en pa˙ant moit˙é debtes et auquel de l'un deux
cas elle se tienne a son choix elle remportera
tous ses immeubles portez et qu˙ lu˙ seront lors
advenus et escheus constant ce mariage aveq
tous ses bagues jo˙aux et douaire coustumier,
et au contraire si lad. future epouse vient
a predeceder son futur epoux sans delaisser
enfans vivans ou non vivants en ce cas ledit
futur epoux sera tenu rendre aux hers d'icelle
tout ce qu'elle a porté c˙ dessus et tous les immeubles
porté et qu˙ lu˙ escheront coustant cedit mariage
ou la valleur franchement et sans charges
de debtes et au lieu du porté mobillaire lesdits
hers pouront aprehender la moit˙é des biens
de lad. comauté en pa˙ant motyé debtes
s'il se fait des acquests durant led. mariage
la future epouse sera acqueteresse de la juste
moitye, le tout coulu consentie et accordé
par lesd. parties nonobstant toutes coustumes
et usages a ce contraire promettant ce que
dessus dit tenir entretenir et accomplir
soub l'obligaon de leurs biens et heritages
presens et futurs ˙ accordans mise de fait decret
et hipotecque a la scuretté que dessus acceptans
a juges messieurs du Conseil d'Artois at au.
inferieurs renoncans a toutes choses
contraire eslizans domle a la maison du Ro˙
a St Omer, fait et passé au bourq de Fressin le six
novembre 1705 pardevant notaires ro˙aux
soubsignez
(renvoi replacé dans le texte)
estoient tous lesdits susnommes signez sauf que
lesdits Alexandre Daniel, Mathieu Daniel et
lad. Antoinette Ducrocq ont ft leur marque,
et comme notaires signe J.Cornuel et F.Viollette