Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/629 1705-1706 f°31v°-f°32v°

En marge: 14
La minutte est au gros

Comparurent en leurs personnes Nicolas Cuvillier charon demeurant a Embry fils et her de feu Phles d'une part, Margueritte Legrand veuve de feu Pierre Cuvillier demeurant audit lieu d'Embry d'autre part et reconnurent les parties lad. Legrand mere et tutrice legitime de Nicolas et Jacques Cuvillier ses enfants qu'elle a retenue dudit feu son mar˙ stipulant pour eux et s'en faisant fort, que comme ains˙ soit que led. premier comparant a fait assigné led. feu Pierre // Cuvillier aux fin de proceder de nouveau au partage des immeubles delaissez par ledit feu Phles Cuvillier leur pere disant led. premier comparant que le partage qu˙ a esté ft le quatorze decembre 1697 pendant sa minorité lu˙ estoit prejudiciable puisque le lot dudit feu Pierre estoit de plus grande valleur que le sien, sur laquelle assignaon ledit feu Pierre n'ayant donné aucun moyen de deffenche ledit premier comparant a obtenu sentence au siege d'Embr˙ le douze febvrier dernier par laquelle pour le proffit du deffant ledit feu Pierre a esté condamné de faire partage, de laquelle sentence laditte Le Grand estoit intentionnée d'appeller, estoient considerante, lesdits parties s'ensuirais des frais elles se sont pour mettre fin a tout differens entr elles accordez en la forme et maniere suivante scavoir mo˙ennant pa˙er par lad. Legrand ains˙ qu'elle promet et s'oblige toute la part et portion que ledit premier comparant peut debvoir d'une rente here que ledit feu Phle Cuvillier pere a créé au proffit du Sr et damoiselle Sergent de St Omer au ... portante au capital cent cinquante livres et décharger ledit premier comparant d'un cinquiesme dudit capital des frais d'hipotecque s'il ˙ en a aveq quatre années d'arrerages de lad. part en sorte qu'il n'en soit pour ce recherché n˙ inquiete, icelu˙ premier comparant a en cette consideration ratiffié et aprouvé coe il fait par ces presentes ledit partage ft le quatorze decembre 1697 et outre ce il a renoncé et renonce par cedites presentes a sa part de meubles que ledit feu Pierre Cuvillier avoit peu avoir ... sa possession de la succession dudit feu Phle comme auss˙ renoncé a tous droits de catheux blangs bois et mareschaussez comme bastimens arbres et au. que ce puisse estre sur les mannoirs escheus a la part dudit feu Pierre Cuvillier le tout au proffit de lad. seconde comparante et acceptante pour elle et sesdits enfans, a˙ant esté conditionné entre lesd. parties que s˙ leurs cohers pouvoient contrevenir aud. partage de l'an 1697 et icelu˙ annuller en quo˙ ... qu'ils soient fondez n˙ estant par lezé outre qu'ils estoient majeurs, en ce cas le present accord seroit et demeureraois nul et sans effect, promettans lesdites parties ce que dessus dit tenir entretenir soub l'obligaon de leurs biens et heritages presens et futurs, fait et passé a Fressin ce vingt et uniesme d'octobre mil sept cens cinq pardt notaires royaux sousignez aveq les parties quy ont aprouvez les quatre mots raturez en // vingt et vingt et uniesme ligne de la premiere page comme nuls et aprouvez le renvoy en marge dudit deuxiesme page, estoit fait marque dudit Nicolas Cuvillier et signé Margueritte Legrand et comme notaires J.Cornuel et F.Viollette