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AD62 4E73/629 1705-1706 f°31r°-f°31v°

En marge: 13
La minutte est mise au gros

Pardevant notaires royaux soubsignez sont comparus Artus Bodecot laboureur demt au village du Bietz d'une part, Joseph Ceugnet auss˙ laboureur audit lieu et Marie Therese Pouchin sa femme de lu˙ auctorizé a l'effect des presentes et reconnurent scavoir ledit Bodecot d'avoir retrocedé comme par ces prtes il retrocede auxdits Ceugnet et Pouchin sa femme acceptans la ferme et marchez que ledit Bodecot a pris a bail du sieur Pierre Depré bailly et receveur de Tors˙, pour le temps et espace de noeuf ans continuels qu˙ commenceront a l'expiraon du bail Michel Mattelin, a la charge de pa˙er par lesd. Ceugnet et sa ffemme ains˙ qu'ils s'obligent solidairem. l'un pour l'autre et chacun deux seuls pour le tout la somme de huit cents livres de rendage par chacun an a deux termes egaux tels que St Jean Baptiste et Noel dont le premier terme sera et escherra a la Saint Jean Baptiste de l'année 1706 et le second au Noel ensuivant ains˙ continuer d'an en an ledit bail durant entre les mains du sieur Depré vers lequel acceptant lesdits Ceugnet et Pouchin sa femme s'obligent de decharger lesdits Bodecot et Cugnet sa femme tant desd. rendages que de toutes les austres charges clauses et conditions amplem. reprises au bail que led. Sieur Depré a ft auxd. Bodecot et Cugnet sa femme le deux octobre dernier duquel a esté presentem. fait lecture a l'apaisement desdits Ceugnet et Pouchin lesquels ont en consequence promis de pa˙er et accomplir outre le susd. rendage de huit cent livres cy dessus toutes les charges clauses et conditions quelconques y exprime et auquel ils se conforment en tout sans que lesdits Bodecot et Cugnet // sa femme n'en soient nullement rechargé n˙ inquieté du sieur Depré auquel lesd. Cugnet et Pouchin payeront auss˙ acceptant quatre cens livres une fois pour pot de vin ains˙ qu'il est porté aud. bail, et ce au lieu et en acquit desd. Bodecot et sa femme promettans lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir soub l'obligaon de leurs biens et heritages ˙ accordans mise de fait decret et hipotecque acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renoncans a toutes choses contraires et par lad. femme au droit du Senatus Consult Veleian et a l'autentique si qua mullier a elle expliqué qu'elle a dite bien entendre fait et passé a Tors˙ le vingt sept febvrier mil sept cent six pardevant notaires ro˙aux soubsignez aveq lesd. parties et le Sieur Depré a ce present quy a consent˙ la presente retrocession sans prejudice a l'obligaon desdits Bodecot et sa femme et sans deroger au bail ny an aucunes clauses c'est a dire que lesd. Bodecot et sa femme demeureront obligez ainsi qu'il est porté au bail sans que le consentement cy dessus donné par ledit Depré pour faire plaisir aux parties luy puisse nuire ny prejudicier, estoit ft marque dudit Artus Bodecot, signé Joseph Coeugnet, Marie Theresse Pouchin et Depré et comme notaires J.Cornuel et F.Viollette