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AD62 4E73/629 1705-1706 f°27v°-f°28v°

En marge: 9
La minute est au gros

Comparurent en leurs personnes Antoine Leudé demt a Saint rem˙ au bois, Jean Williart charpentier mar˙ et bail de Jeanne de Bom˙ sa femme dems a Lisbourg iceux susnommes hers mobilliaires de feu mre Toussaint Debom˙ vivant curé de ce lieu de Fressin d'une part Adrien Deplanque demt a Fontaine les Boullans her immobillaire patrimoniales dudit feu sieur Debom˙ et au. et reconnurent lesdits susnommez scavoir lesdits Leudé et Willart premiers comparans icelu˙ Vaillant se faisant fort de sadite femme du chef de laquelle il est her dudit feu Sr Debom˙, par qu˙ il promet faire ratiffier // ces presentes dans un mois d'huy, que par m˙ et mo˙ennant la somme de cinquante livres que ledit Deplanque second comparant a promis et s'oblige de pa˙er auxdits premiers comparants au jour de la Saint Jean Baptiste prochain venant, iceux seconds comparants ont cedez et abandonnez et par ces presentes cedent et abandonnent audit Deplanque second comparant acceptant tous et quelconques les bastimens blangs bois et mareschaussez qu˙ sont presentem. existant sur tous les mannoirs et immeubles patrimonialles delaissez par ledit Sieur Debom˙ curé et qu˙ appartiennent audit second comparant en sad. qualité d'her, pour desdits blangs bois bastimens et mareschaussez cy dessus en user et proffiter par ledit Deplanque comme bon lu˙ semblera, comme auss˙ lesdits premiers comparans ont encore cedes et abandonné audit second compt tous les louages et rendages escheus de tous les maisons et man. delaissez par ledit Sieur curé du jour du mimars dernier jusqu'au jour du trespas dudit feu Sieur Debom˙, pour ce qu˙ pouroit estre deub devant ledit jour il sera au proffit desd. premiers comparans pourquo˙ ils pouront faire representer les quittances de comptes aveq les occuppeurs desd. maisons et mannoir comme ils trouveront a propos, en consideraon de la cession et abandonnem. c˙ dessus ledit second comparant a renier et quitté auxd. premiers comparans tous les loyers qu'il aurait pu pretendre contre eux des terres qu'ils ont dépouilliez au mois d'aoust dernier, c'est a dire en expliquant, que lesdits susnommez se sont quittez reciproquem. de tous les rendages des immebles de la succession dud. feu Sieur curé qu'ils auroient peu pretendre l'un contre l'autre sans ne pouvoir faire aucune demande l'un a l'au., promettant ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir sans pouvoir jamais aller au contraire soub l'bligaon de leurs biens etc domlle esleu au chau de Fressin acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs, ft et passé a Fressin le dernier jour // de septembre mil sept cens cinq pardevant les notaires ro˙aux soubsignez aveq lesd. comparans quy ont aprouvez les renvo˙s marginaux, estoit ft marque de Jean Willart signé A Leudé et A Deplanque et comme notaires J.Cornuel et F.Viollette