Pardevant les notaires ro˙aux de la residence de Fressin soubsignez sont comparus Pierre et Francois Bruneau pere et fils icelu˙ Francois fils de deffuncte Margueritte Saill˙ demts a Crequ˙ d'une part, Pierre Gonfrere et Marie Margueritte Carpentier sa femme icelle fille de deffunt Jean Baptiste et Francoise Sailly ses pere et mere agissans tant en leurs noms ... que se faisans et portans fort de Jean Francois Carpentier fils de Jean alié en seconde nopce a lad. Francoise Saill˙, de laquelle il est auss˙ fils et her. comme estant frere uterin desd. Jean Francois et Marie Margueritte Carpentier dems a Tors˙ d'au. part, disans les parties qu'elles sont en procèsindecis en ce bailliage de Crequ˙ Fressin au sujet d'une soe de deux cens livres que les seconds comparans prtendoient a la charge des premiers comparans hers mobillaires de feu Jacques Saill˙ lequel donna lad. somme a lad. Francoise Saill˙ sa soeur et mere commune desdits seconds comparants par contract de mariage passé en ce lieu le sept juin 1672 ou il est ft mention qu'il a consent˙e que laditte somme de 200# fute affectée sur un mannoir amazé scitué aucit Crequ˙ contenant une mesure et pour partager les immeubles delaissé par ledit Jacques Saill˙ se consistans en quatre mesures trois quartiers et dem˙ de terre labourables i compris six quartiers de patis, et c... a ce que lesdits premiers comparans fussent tenus et condamné de leur laisser suivre la moit˙é desdits immeubles aveq raport de fruits aveq interests // sans prejudice à austres pretentions, a quo˙ lesdits seconds comparans ont exigé premierement qu'a l'egard des terres champestres elles avoient estéz partagées que le patis estoit de sa nature indivisible et appartenoit a lad. Margueritte Saill˙ comme aisnée et prpalle here dudit Jacques, et a l'egard de la pretention des 200# que cette demande estoit prescriptes et en second lieu qu'il n'avoit pas esté permis audit Jacques Saill˙ de charger son heritage duquel ils n'estoient pas hers mobilliaires, si bien que la contestaon des parties a estée après plusieurs escritures instruite jusqu'a sentence interlocutaoire ˙ est intervenüe le dix sept de febvrier dernier par laquelle il a esté ordonné auxd. Bruniaux pere et fils que lesd. six quartiers de pat˙ estoient anciens mannoir indivisible et a l'egard des autres immeubles qu'ils seroient proceder au partage d'iceux, et ausdits Carpentier et consors que lesdits Bruniaux a˙aent en leurs qualité estéz hers mobillaires dudit Jacques Saill˙ et qu'ils avoient jou˙ de la totalité desd. immeubles, en exe. de laquelle sentence lesd. seconds comparants ont fait proceder aux debvoirs de ... a eux ordonné de tout quo˙ lesdites parties lesdits Bruniaux, agissans tant en leurs noms privé qu'en celu˙ et se faisans et portans fort de Pierre Bruniaux mineur auss˙ fils et her de lad. Margueritte Saill˙ et lad. Marie Margte Carpentier auctorizée dudit Pierre Gonfere son mar˙ et sans contrainte s˙ qu'elle a declaré en ont a l'intervention de leurs bons conseils et ad... transigez apointé et terminé par transaction absoulute et irrevocable dans la manniere suivante par forme de partage, scavoir lesd. premiers comparans laissent suivre un mannoir amazé contenant une mesure ou environ scituée a Crequ˙ tenant au maret de bout et d'une liste aux hers Jacques Delespierre et d'au. aux hers Francois Boudr˙ et d'au. bout auxdit Delespierre, au proffit desdits // seconds comparants et acceptans pour en jouir comme ils font du jour du mimars dernier en avant et a toujours a la charge des rentes fonsieres seulem. dechargé de tout arres jusqu'au Noel Prochain, ne s'˙ estant lesd. premiers comparans reservé aucune chose mo˙ennant quo˙ lesd. seconds comparans ont cedé au proffit desd. premiers comparans auss˙ acceptans tout le droit qu'ils ont dans les six quartiers de pat˙ et dont estoit question comme auss˙ la pretention de deux cens livres ... et interests quelconques, et a l'egard des terres champestres il les ont auss˙ partagez comme s'ensuit scavoir est escheu auxd. premiers comparans une dem˙e mesure dix sept verges au chemin d'Herl˙ listante a Cristophe Pinte, Item une au. dem˙e mesure moit˙é d'une mesure seante a la vallé pour tenir ladite dem˙e mesure de liste aux hers Michel Lecocq et finalem. la moityé de cinq quartiers pour tenir la part desdits premiers comparants de liste a Jacques Boudr˙ et sont scitue lesd. cincq quartiers au lieu nommé la Carianne, et a la part desd. seconds comparans est escheu une dem˙e mesure scituée proche le moulin de Crequ˙ de liste a Michel Saill˙, Item une dem˙e mesure moit˙é de la mesure cy dessus a la vallé listante a Francois Duboquet et ... alenc. la moityé desd. cincq quartiers au Carionnu listant lad. moityé aux hers Bacqueville, pour desdits immeubles en jouir par les copartageans de cejourd'huy a la charge des rentes foncieres, sauf qu'il a esté dit que lesdits seconds comparans n'entreront en jouissance de la dem˙e mesure moit˙é d'une mesure a la vallé qu'apres que la dépouille dont est sera advestie sera emportée au mois d'aoust 1706, et a l'egard des depenses du procès encore indecis les parties sont convenus de payer chacun leur frais et leurs procureurs sauf que les premiers comparans seront tenus sur iceux de pa˙er sept livres dix sols outre et qu'ils ont déjà pa˙é auxd. seconds comparans ou a leur procureur // et ce dans huit jours, et de livrer encore les bois d'une vieille grange, et sans prejudice auxd. seconds comparans a discutter dans la suite chacun leur droit, promettans les parties ce que dessus tenir et accomplir sous l'obligaon de leurs biens prs et futurs accordant main assize mise de ft pour scuretté que dessus domicile esleu au chau de ce lieu acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et inferieus renoncans a toutes choses contraires notament lad. femme au droit du Senatus Consul Velleian ft et passé audit Fressin le vingt et un de juillet 1705 pardevant que dessus et ont lesd. parties signé aprouvant les deux mots raturés au premier page verso en qualité, a prouvans auss˙ les trois renvo˙s aux marges qu˙ sont paraphez, et ont tous ft leurs marques sauf Pierre Gonfrere quy a signé et coe notaires signé J.Cornuel et F.Viollette