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AD62 4E73/629 1705-1706 f°24r°-f°24v°

En marge: 5
La minutte est au gros

Dut present Francois Coiseau laboureur demt a Beallencourt de present en ce lieu et recognut que pour se redimer vers le Sieur Charles Cornil Pierla˙ demt en cedit lieu de deux cent cinq livres quinze sols d'arreges de rendage d'une ferme que ledit Cousau a occupée dudit Sieur Pierla˙ scituée a Bucamp, de lu˙ avoir vendu cedé et transporté pour lad. somme tout l'advestis de bled seigle socrion et ... que ledit Cousau a ensemmencé sur une partie de quinze mesures de terre appartenantes audit Sieur Pierla˙ audit Bucamp sans aucune chose reserver par ledit Cousau dans lesd. advestis dans lad. piece de quinze mesures, a˙ant de plus ledit Cousau abandonné le droit qu'il pretendoit dans la partie qu˙ est a mars dans la mesme piece de quinze mesures, le tout au proffit dudit Sieur Pierlay acceptant lequel mo˙ennant la cession et abandonnemt cy dessus fte par ledit Cousau a son proffit il l'a tenu et tient quitte de tout rendages quelconques de lad. ferme en sorte que led. Cousau remportera les quatre mesures ou environ d'advestis qu'il a assemencé au terroir de ruisseauville sur pareille nombre ou environ de terre faisant partie de lad. ferme dudit Sieur Pierla˙ a charge de centiesmes et impositions pour lad. dépouille, a l'egard des centiesmes et impositions pour la piece de quinze mesures pour la depouille de cette année ils sont a la charge dudit Pierla˙, mais s'il estoit deub des avoir de centiesmes et impositions pour les années passé jusques a la Saint Jean Baptiste dernier ils sont a la charge dudit Corsau qu'icelu˙ s'oblige de pa˙er, et comme les advestis cy dessus ceddez estoient saisis a la requeste dudit Sr Pierla˙ pour lad. soe ledit Sieur Pierlay a empris a sa charge les frais ensuivis pour lad. saisie et accessoire bien entendu que ledit Cousau ne poura repetter // aucune chose a la charge dudit Sieur Pierla˙ soit pour pot de vin ou austremt parce que le tout a esté deduit et prescompté, promettant les parties ce que dessus dit tenir et entretenir valoir et accomplir, soub l'obligaon de leurs biens ft et passé a Fressin le deuxiesme jour de juillet 1705 pardevant les notaires ro˙aux soubsignez aveq lesd. parties estoit ft marque dudit Louis Corsau et signe Chles C. Pierlay et coe noes J.Cornuel et F.Viollette