Marie D'Arras Ve de Pierre Hochard
demeurante au Plouich paroisse de Fressin
a abaillié et accordé a titre de bail et
louage a Francois Demagn˙ et Nicolas
Monch˙ laboureurs demts a Planques
preneurs acceptant audit titre une maison
//
chambre grange estable et autres edifices
aveq le nombre de quarante mesures ou environ
tant man. que terres scituez audit Planques terroir
d'icelu˙ bien cognü auxd. preneurs pour en avoir joui
depuis plusieurs années dont ils se tiennent
contens pour par eux en jouir le temps et
espace de noeuf ans continuels du
mimars prochain mil sept cent quatre
qu'ils ont commencez ce bail par continuation
du precedent, facultez respectivement
reservé par les parties scavoir ladite
Darras de pouvoir rentrer en fin des trois
ou six premiers ans pour elle ou pour
Critophe Hochard son fils et non pour autre
et par lesd. preneurs de pouvoir quitter
en fin desd. trois ou six ans en advertissant
auxdi cas de rentré et sortie six mois
auparavant, ce bail fait moyennant
rendre et pa˙er ainsi que lesd. Demagn˙
et Monch˙ preneurs promettent et s'obligent
solidairement a lad. Darras ce acceptante
pour elle ses hoirs ou a˙ans causes
la somme de cent soixante dix huit livres
a deux termes egaux tels que Saint Jean
Baptiste et Noel dont la premiere année
at eschüe a pareille jour de l'année de...
la deuxiesme année eschera auss˙ a
pareils jours de cet an et ainsi continuer
de la en avant par chacun an ce bail
durant, dans lequel present bail
est compris un enclos de trois mesures
tenant de Jean Maquet par dessus le
nombre avant dit, pardessus lequel
//
rendage et sans diminution d'icelu˙ lesd.
preneurs s'obligent de pa˙er touttes tailles
cenmes et austres impositions quelconques
durant ce bail, de maintenir lesd. terres
en leurs droits solles et compostures ordianires
san spouvoir desoller, d'amender lesd.
man. et terres bien et duem. en bon pere
de famille et a proportion des terres
qu'ils occupent a labeureir, le tout
sans diminution dudit rendage pouront
couper les ha˙es a teste a coupes ordinaires
pour ayder a retouper et ne pouront
toucher aux arbres montans sinon là
ou la serpe at accoustumé passer
seront tenus d'entretenir lesd. maison et
bastimens de touttes reparations
locatives si comme placcage solinage
couverture esteint de plu˙s et de soleil
et d'un couronnem. de trois ans en trois
ans sans diminution dudit rendage
en consideration duquel present
bail lesd. Demagn˙ et Monch˙
s'obligent de pa˙er pour pot de vin
a ladite Darras a la volonté d'icelle
cinquante livres une fois acceptante
estant conditionne que si ladite d'Arras
ou Christophe Hochard son fils viennent
a rentrer au bout des trois premiers
ans la moitié desd. cinquante livres
seront restituez auxd. preneurs et
ne pouront lesd. preneurs rien
//
repetter dudit pot de vin si quittent
de leur volontez suivant leur facultez
au bout des trois ou six prems ans
comme auss˙ en cas qu'ils jouissant six
ans, pardessus lequel rendage charges
clauses et conditions cy dessus lesd. preneurs
s'obligent de livrer et planter trois arbres par
chacun an de ce bail scavoir un pommier
et deux ipriaux au bois blang sans diminuon
promettans lesd. parties ce que dessus dit
tenir entretenir pa˙er furnir et accomplir
soub l'obligation de leurs biens et heritages
accordans mise de fait decret et hipotecque
domle esleu au chau de ce lieu acceptant
a juges messieurs du Conseil d'Artois
et austres inferieurs fait et passé a fressin
le premier d'avril 1705 pardevant nottaires
ro˙aux soubsignez aveq lesd. parties
apres qu'il a esté dit que laditte d'Arras
n'est submise de livrer par mesurage
ce que lesd. preneurs se contentent en
grandeur, signe marque de ladite
Darras, dudit Francois Demagn˙
signe Nicolas Monch˙ et comme
nores J.Cornuel et F.Viollette
Signé: N.Herman