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AD62 4E73/629 1705-1706 f°19v°-f°21r°

En marge: 23 et dernier
La minutte est au gros

Marie D'Arras Ve de Pierre Hochard demeurante au Plouich paroisse de Fressin a abaillié et accordé a titre de bail et louage a Francois Demagn˙ et Nicolas Monch˙ laboureurs demts a Planques preneurs acceptant audit titre une maison // chambre grange estable et autres edifices aveq le nombre de quarante mesures ou environ tant man. que terres scituez audit Planques terroir d'icelu˙ bien cognü auxd. preneurs pour en avoir joui depuis plusieurs années dont ils se tiennent contens pour par eux en jouir le temps et espace de noeuf ans continuels du mimars prochain mil sept cent quatre qu'ils ont commencez ce bail par continuation du precedent, facultez respectivement reservé par les parties scavoir ladite Darras de pouvoir rentrer en fin des trois ou six premiers ans pour elle ou pour Critophe Hochard son fils et non pour autre et par lesd. preneurs de pouvoir quitter en fin desd. trois ou six ans en advertissant auxdi cas de rentré et sortie six mois auparavant, ce bail fait moyennant rendre et pa˙er ainsi que lesd. Demagn˙ et Monch˙ preneurs promettent et s'obligent solidairement a lad. Darras ce acceptante pour elle ses hoirs ou a˙ans causes la somme de cent soixante dix huit livres a deux termes egaux tels que Saint Jean Baptiste et Noel dont la premiere année at eschüe a pareille jour de l'année de... la deuxiesme année eschera auss˙ a pareils jours de cet an et ainsi continuer de la en avant par chacun an ce bail durant, dans lequel present bail est compris un enclos de trois mesures tenant de Jean Maquet par dessus le nombre avant dit, pardessus lequel // rendage et sans diminution d'icelu˙ lesd. preneurs s'obligent de pa˙er touttes tailles cenmes et austres impositions quelconques durant ce bail, de maintenir lesd. terres en leurs droits solles et compostures ordianires san spouvoir desoller, d'amender lesd. man. et terres bien et duem. en bon pere de famille et a proportion des terres qu'ils occupent a labeureir, le tout sans diminution dudit rendage pouront couper les ha˙es a teste a coupes ordinaires pour ayder a retouper et ne pouront toucher aux arbres montans sinon là ou la serpe at accoustumé passer seront tenus d'entretenir lesd. maison et bastimens de touttes reparations locatives si comme placcage solinage couverture esteint de plu˙s et de soleil et d'un couronnem. de trois ans en trois ans sans diminution dudit rendage en consideration duquel present bail lesd. Demagn˙ et Monch˙ s'obligent de pa˙er pour pot de vin a ladite Darras a la volonté d'icelle cinquante livres une fois acceptante estant conditionne que si ladite d'Arras ou Christophe Hochard son fils viennent a rentrer au bout des trois premiers ans la moitié desd. cinquante livres seront restituez auxd. preneurs et ne pouront lesd. preneurs rien // repetter dudit pot de vin si quittent de leur volontez suivant leur facultez au bout des trois ou six prems ans comme auss˙ en cas qu'ils jouissant six ans, pardessus lequel rendage charges clauses et conditions cy dessus lesd. preneurs s'obligent de livrer et planter trois arbres par chacun an de ce bail scavoir un pommier et deux ipriaux au bois blang sans diminuon promettans lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir pa˙er furnir et accomplir soub l'obligation de leurs biens et heritages accordans mise de fait decret et hipotecque domle esleu au chau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs fait et passé a fressin le premier d'avril 1705 pardevant nottaires ro˙aux soubsignez aveq lesd. parties apres qu'il a esté dit que laditte d'Arras n'est submise de livrer par mesurage ce que lesd. preneurs se contentent en grandeur, signe marque de ladite Darras, dudit Francois Demagn˙ signe Nicolas Monch˙ et comme nores J.Cornuel et F.Viollette


Toutes lesquelles minuttes au nombre de vingt trois recües et passées par le nottaire Cornuel de la residence de Fressin ont estés mises au gros a Saint Pol cejourd'huy vingt avril mil sept cent cinq

Signé: N.Herman