Furent presens en personnes Adrien Baux manr demt en la ville de Dunkerque de present en ce lieu d'une part, Cristophe Hochard laboureur dem. ausslouis paroisse de cedit lieu d'autre part et recognurent scavoir ledit Baux premier comparant d'avoir baillié et accordé a titre de bail et louage audit Hochard second comparant qu˙ de lu˙ a promis tenir aud. titre trois mesures et un quartier de mannoir amazé de maison et autres edifices scituéz audit Plouich partie a pasture et partie a labour, pour desd. trois mesures et un quartier de mannoir amazemens enfermés de ha˙es ainsi que le tout se comprend et extend sans ˙ rien reserver n˙ retenir en jouir et proffiter par ledit preneur acceptant le temps et espace de six ans a entrer en jouissance au mimars prochain faculté respectivement reservé par les dittes parties de pouvoir resillir du present bail d'an en an, scavoir ledit bailleur d'˙ pouvoir rentrer et ledit preneur d'en pouvoir sortir en advertissant trois mois auparavant par // sommation, le present bail fait parm˙ et mo˙ennant par ledit preneur ainsi qu'il s'oblige pour rendage de nourir vestir alimenter entretenir et coucher André Devin enfans agé de sept ou huit ans beau frer du bailleur et de l'enseigner et eslever dans la fo˙ catholique pendant ledit temps de cedit bail et que jouira ledit preneur a commencer au mimars prochain, et si pendant le cours de cedit bail ledit André Devin venoit a mourir ou bien a quitter la maison dudit preneur soit par mescontentement ou austrem. en ce cas ledit preneur payera pour rendage par chacun an au plus de la pension et entretenement dudit Devin cy dessus audit bailleur acceptant la somme de vingt sept livres qu˙ se payera a un seul terme tel que Noel, a esté de plus dit que si ledit André Devin venoit a mourir ou a quitter avant l'année parfaite soit pendant la premiere deuxe ou troisiesme année ou plus dudit bail en ce cas ledit bailleur sera tenu de tenir compte audit preneur en diminuon du rendage cy dessus de la pension dudit Devin pour le temps qu'il y aura esté a l'advenant dudit rendage qu˙ est aux environ i compris les charges cy après par chacun mois cinquante sols, outre ce par dessus et sans diminution dudit rendage ledit preneur payera touttes tailles cenmes et autres impositions quelconques comme auss˙ les rentes fonsiers que peut estre chargé ledit man. et d'en raporter quittance et descharge audit bailleur aussy sans diminuon sera tenu d'entretenir laditte maison // et edifices en l'estat qu'elle est a present, pourra rompre et deroder une partie dudit manoir qu˙ est a pasture pour une année seulement en y mettant de la clave, ne poura toucher aux arbres tant fructiers que montans n˙ aux ha˙es que ou le serem. at accomstumé courir, a esté convenu que si a la sortie dudit preneur la partie a labeure cy dessus se trouvoit advestie de bled en ce cas ledit bailleur sera tenu de pa˙er audit preneur les labours et semences dudit bled seulem. et moyennant ce ledit bled appartiendra audit bailleur attendu qu'a l'entre en jouissance de ce bail il ˙ avoit une partie dudit manoir a labeur advestie de bled, promettans ce que dessus etc ft et passé a Fressin cejourd'hu˙ vingt et un de febvrier 1705 pardt les not. ro˙aux sousignez aveq les parties bien entendu que le bled qu˙ est presentement croissant sur led. man. appartient audit preneur, signé Adrien baux marque dudit Hochard et come nottaires J.Cornuel et F.Viollette