Comparurent en leurs personnes Noel Fa˙ scaiteur demeurant en ce lieu fils a marier de Michel et de Marie Bruche d'eux assisté de Marie Fa˙ sa tante demts en ce dit lieu d'une part, Margueritte Noguet fille a marier de Claude et de Jeanne Lasso˙ demte en cedit lieu assisté de Louis Heame scaiteur en cedit lieu son bon am˙ d'autre part et recognurent les parties comparantes pour parvenir au traite de mariage convenu entre lesd. Noel Fa˙ et Margueritte Noguet qu'au plaisir de dieu se fera en face de nre mere sainte eglise d'avoir auparavant qu'il ˙ ait entre eux aucunes foy lien ou promesses fait declaration des portemens retours charges clauses et conditions d'icelu˙ mariage comme s'ensuit Prime quant au portement dudit Noel ledit Michel son pere lu˙ donne un mestier de scaiteur aveq les ostils ˙ servant, Item lu˙ donne quinze livres pa˙able a la commodité du donateur, Item donne quatre poulles, estant au surplus vestu a son estat appartenant, Item laditte Marie Fay donne une paire de drap et une couverte comme elle en voudra avoir honneur qu˙ est tout le portement dudit Noel futur mariant de quo˙ ensamble de ses vies et moeurs lad. Margte Noguet s'en est tenue contente, et au regard du porté // d'icelle elle a declaré avoir en argent a recevoir la somme de trente deux livres qu'elle a plusieurs pieces de petit amenagement, Item qu'il luy appartient des immeubles au village de Rolencourt et Aneulette desquelles n'a esté icy fait declaration du consentement des parties, estant auss˙ vestu suivant son estat de quo˙ et de ses vie et moeurs ledit Noel Fa˙ futur mariant s'en est tenu content, ce fait a esté dit et conditionné qu'arrivant le deced dud. Noel Fa˙ auparavant son espouse en ce cas elle aura et remportera pour son porté mobilliaire cy dessus la somme de trente livres franchement et sans charges de debtes si mieux elle ayme elle poura prendre au lieu de ce la moityé des biens de la communauté en payant moityé debtes et auquel de l'un deux cas elle se tienne a son choix lu˙ retourneront ses biens immeubles escheus et qu˙ escheront constant ledit mariage et remportera d'avant part ses habits et linges son lit et ses bagues et au contraire si elle predecedoit son futur espoux sans delaisser enfants vivans en ce cas retourneront aux hers d'icelle lesd. immeubles portez et qu˙ escheront constant ledit mariage aveq la somme de vingt livres franchement et sans charges de debtes, seront libre d'aquehender la moitie des biens de la commauté en s'abstenant de la ditte somme de 20# en pa˙ant moitie debte, s'il se fait des acquisitions durant ledit mariage la future espouse sera acqueteresse de la moitie comparante aux contracts ou non, le tout voulu consent˙ et accordé par les dittes parties lesquelles au surplus ont declarez qu'ils se conformeront // a la coustume, soubs l'obligation de leurs biens et heritages presens et futurs ˙ accordant mise de fait decret et hipotecque fait et passé à Fressin le dixiesme jour de febvrier mil sept cent cinq pardevant les nottaires ro˙aux sousignez aveq lesd. parties, signé marque dudit Noel Fa˙, de lad. Margueritte Noguet de lad. marie Bruche, signé Michel Fa˙, Louis Heame, marque de laditte Marie Fa˙ et comme nottaires signez J.Cornuel et F.Viollette