Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/629 1705-1706 f°16v°-f°17v°

En marge: 20
La minutte est au gros

Jean Baptiste Bringuer sergent du comte d'Hezecque demt a Sains d'une part Louis Dewamin demt aud. Sains d'autre et recognurent // scavoir led. Bringuer d'avoir baillié et accordé a titre de bail et louage audit Dewamin acceptant aud. titre pour luÿ et son comand sept quartiers de mannoir amazé de maison et austres edifices scitué audit Sains pour en jouir trois six ou noeuf ans du mimars prochain sauf facultes respectivem. reservé de pouvoir par led. bailleur y rentrer pour en jouir par ses mains ou ses enfans enfin des trois ou six premiers ans et non pour austres et led. Dewamin de pouvoir sortire et quitter aussÿ en fin desd. trois ou six premiers ans en advertissant par l'un ou l'autre six mois auparavant le rentré ou sortie, ce bail fait moyennant trente trois livres que ledit Wamin s'oblige de paÿer par chacun an aud. bailleur acceptant aux termes de Saint Jean Baptiste et Noel dont le premiere année eschera a pareilles jours de cet an et continuer de la en avant ce bail durant, pardessus lequel rendage et sans diminution ledit preneur entretiendra ladite maison de touttes reparations locatives si comme placcage solinage couverture estient de pluÿs et de soleil et de couronnem. de trois ans en trois ans apres qu'ils seront mis en estat pour le jour d'entré en jouissance, de paÿer touttes tailles centiesmes et austres impoons quelconques comme le tout sans diminution su rendage, aÿant led. Dewamin payé comptant pour vin trente sol aud. bailleur dont quittce, au cas que led. bailleur ou ses enfans rentrent au bout des trois ans ils restitueront les deux tiers dud. vin, promettans ce que dessus // dit tenir entretenir soub l'obligation de leurs biens fait et passé a Fressin le quatre febvrier mil sept cens cinq pardevant nottaires roÿaux soubsignez aveq les parties comparantes, signé Jean Bringuer, Louy de Wamin et comme nore J.Cornuel et F.Viollette