Jean Baptiste Bringuer sergent du comte
d'Hezecque demt a Sains d'une part Louis
Dewamin demt aud. Sains d'autre et recognurent
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scavoir led. Bringuer d'avoir baillié et accordé
a titre de bail et louage audit Dewamin acceptant
aud. titre pour luÿ et son comand sept quartiers
de mannoir amazé de maison et austres edifices
scitué audit Sains pour en jouir trois six ou noeuf
ans du mimars prochain sauf facultes respectivem.
reservé de pouvoir par led. bailleur y rentrer
pour en jouir par ses mains ou ses enfans
enfin des trois ou six premiers ans et non pour
austres et led. Dewamin de pouvoir sortire
et quitter aussÿ en fin desd. trois ou six premiers
ans en advertissant par l'un ou l'autre six
mois auparavant le rentré ou sortie, ce bail
fait moyennant trente trois livres que ledit
Wamin s'oblige de paÿer par chacun an aud.
bailleur acceptant aux termes de Saint Jean Baptiste
et Noel dont le premiere année eschera a pareilles
jours de cet an et continuer de la en avant
ce bail durant, pardessus lequel rendage
et sans diminution ledit preneur entretiendra
ladite maison de touttes reparations locatives
si comme placcage solinage couverture
estient de pluÿs et de soleil et de couronnem.
de trois ans en trois ans apres qu'ils seront
mis en estat pour le jour d'entré en jouissance,
de paÿer touttes tailles centiesmes et austres impoons
quelconques comme le tout sans diminution
su rendage, aÿant led. Dewamin payé comptant
pour vin trente sol aud. bailleur dont quittce,
au cas que led. bailleur ou ses enfans rentrent
au bout des trois ans ils restitueront les deux
tiers dud. vin, promettans ce que dessus
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dit tenir entretenir soub l'obligation de
leurs biens fait et passé a Fressin le quatre
febvrier mil sept cens cinq pardevant
nottaires roÿaux soubsignez aveq les parties
comparantes, signé Jean Bringuer, Louy de
Wamin et comme nore J.Cornuel et F.Viollette