Comparurent en leur personne Phles Waguet fils de feu Jean
et Margueritte Guilbert, laboureur demt a Aix assisté
de Jacque Waguet son frere de Fcois Dannel et Anne Waguet
sa femme icelle soeur aud. Phles demt led. Jacques en la paroisse
de Bandre et led. Dannel a St Michel pais de Boullenois, de
Robert Caudillier son frere uterin demt a Sehem, de
Magdelaine Leneque ve de feu Marant Waguet
demte a Marenla, de Me Nicolas Varlet menuzier
demt a Hesdin son beau frere a cause de deffuncte Jeanne
Waguet, de Jean Ducroq demt a Saint Michel son beau
frere a cause de Marie Caudillier sa soeur uterine
de Peronne Monchaux sa belle mere de Louis Maquaire
son bon amy et au. d'une part, Anne Vainet fille
a marier de deffunct Pierre et Fcoise Waguet demt audit
lieu d'Aix assiste de Jacque Waguet son oncle demt
a Montcavrel, d'Anne Genevieve et Fcoise Vainet
ses niepces, d'André et Antoine Berthe ses cousins
germains, de Pierre Caron aussy son cousin a cause
de Jeanne Berthe et au. ses bons amys entre autre
//
d'Anne Fasquel femme de Marq Leblond demt a Monstreuil
d'autre part et recognurent les parties respectivemt que
pour parvenir au traitté de mariage convenu entre
lesd. Phles Waguet et Anne Vainet qui au
plaisir de dieu suivant la dispense obtenue en cour
de Rome a cause de la parenté se fera et solennisera
en face de notre mere la sainte eglise, mais auparavant
qu'il y ait entre eux aucun lien foy ou promesse les
portemens charges clauses conditions ont este declarez
accorde et stipulez comme s'ensuit, quant au portement
dudit Phles Waguet futur mariant iceluy a declaré
luy competter et apartenir plusieurs meubles a usage
de tenir ferme labour comme chevaux vaches moutons
autres bestiaux, grain sec et verd dont l'importance
peut monter a quatre a cinq mille livres de quoy
laditte Anne Vainet assiste que dessus s'en est tenue
et tient contente sans autre declaraon ny specificaon
comme aussy des bonne vie et moeurs dud. Waguet
et au regard du porté d'icelle Vainet elle a declaré
luy competter et apartenir le nombre de vingt
quatre mesures tant mannoir preys que terres
scitué aud. Aix et a Marand plus qu'elle a
plusieurs meubles dont l'importance monte environ
a la somme de deux milles quatre cent livres
de quoy ensamble de ses vie et moeurs ledit
Waguet assisté que dessus s'est tenu content
ce fait a esté conditionne qu'en cas de dissolution
du prt mariage par le trepas dud. Waguet auparavant
laditte Anne Vainet son espouse en ce cas
soit qu'il y ait enfant vivant ou aparant a naistre
ou non elle aura la faculté d'aprehender la
commauté ou d'y renoncer en renonceant elle
aura et remportera la somme de huit cent livres
franchemt et sans charge de debtes obsecque
et funeraille et aprehendant elle aura la moityé
des biens de laditte commauté en payant moitye
debtes auquel de l'un deux cas elle se veuille
//
tenir dont elle aura le choix elle remportera ses
immeubles aveq tous ses habits linges ses bagues joyaux
et son lict garny aveq douaire coustumier, et au
contraire si la ditte Anne Vainet venoit a predeceder
ledit Waguet son futur epoux sans delaisser enfant
vivans en ce cas led. Waguet aura et prendra
dans la commauté par precipute et hors de part jusqu'a
la somme de deux mils livres franchement aveq ses
habits et linges et son lict, le surplus des biens
de la ditte comauté sera partagé entre ledi Waguet
et les heritiers de ladite Vainet a la charge des debtes
dont la moityé sera a la charge desd. hers proffitant
de la moityé dudit residu de communauté, estant
lesdittes parties convenus qu'au cas que la comauté
ne se trouveroit suffisante pour pouvoir audit
Waguet survivant ladite somme de 2000#
et pour paÿer les debtes dont laditte communauté sera
chargée, qu'en ce cas ledit Waguet aura et prendra
sur les biens immeubles de laditte Vainet future
mariante jusuq'a la somme de noeuf cent
livres que led laditte Vainet luÿ fait don
pour en jouir et proffiter par led. Waguet acceptant
en toutte proprieté, consentant ladite Vainet
que sesdits immeubles soient et demeurent ameublis
jusques a ladite concurence de la ditte somme
de noeuf cens livres, les ameublisans par ces presentes
et maintenant comme pour lors au cas susdit, bien entendu
que lesdits futurs marians seront uns et communs
en tous biens meubles acquets et conquets immeubles,
s'il se fait des acquestes la future espouse sera
acqueteresse de la juste moityé soit qu'elle soit
comparante aux contracts ou non, touttes ratraittes
lignageres tiendront ligne mais la partie
quy en proffitera rendra a l'autre la juste moitie
des deniers desboursez pour y parvenir, promettans
lesdittes parties ce que dessus dit tenir entretenir
//
nonobstant tous us coustumes ou rigueur
de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez
et renonchez soubs l'obligation de leurs biens
et heritages accordans sur iceux mise de fait
decret et hipotecque domicile esleu a la halle
de Hesdin acceptans a juges messieurs du
Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchans
a touttes choses contraires a ces presentes quy furent
faites et passé au village d'Aix en Issart
cejourd'huy dix noeufiesme jour de janvier
l'an de grace mil sept cens cinq apres midy
pardevant les nottaires royaux soubsignez
aveq les parties quy ont aprouve les
deux renvois en la troisiesme page, comme
aussÿ aprouvez les deux renvoys en la
quatriesme page, c'est a dire qu'on aprouve
noeuf cens livres, signez P.Waguet, Anne
Vainet, marque de Peronne Monchaux, signé
Robert Caudillier, Jacque Waguet, Nicolas
Varlet, Francois Dannel, Magdelaine Lenneque,
Anne Waguet, Marie Magdelaine Waguet,
Louis Maquaire, Jacque Waguet, Genevieve
Vainet, Anne Vainet, Francoise Vainet, Antoine
Berthe, Pierre Caron, Anne Fasquel A.Berthe
et comme nottaires signez J.Cornuel et F.Viollette