Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/629 1705-1706 f°15r°-f°16v°

En marge: 19
La minutte est au gros

Comparurent en leur personne Phles Waguet fils de feu Jean et Margueritte Guilbert, laboureur demt a Aix assisté de Jacque Waguet son frere de Fcois Dannel et Anne Waguet sa femme icelle soeur aud. Phles demt led. Jacques en la paroisse de Bandre et led. Dannel a St Michel pais de Boullenois, de Robert Caudillier son frere uterin demt a Sehem, de Magdelaine Leneque ve de feu Marant Waguet demte a Marenla, de Me Nicolas Varlet menuzier demt a Hesdin son beau frere a cause de deffuncte Jeanne Waguet, de Jean Ducroq demt a Saint Michel son beau frere a cause de Marie Caudillier sa soeur uterine de Peronne Monchaux sa belle mere de Louis Maquaire son bon amy et au. d'une part, Anne Vainet fille a marier de deffunct Pierre et Fcoise Waguet demt audit lieu d'Aix assiste de Jacque Waguet son oncle demt a Montcavrel, d'Anne Genevieve et Fcoise Vainet ses niepces, d'André et Antoine Berthe ses cousins germains, de Pierre Caron aussy son cousin a cause de Jeanne Berthe et au. ses bons amys entre autre // d'Anne Fasquel femme de Marq Leblond demt a Monstreuil d'autre part et recognurent les parties respectivemt que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre lesd. Phles Waguet et Anne Vainet qui au plaisir de dieu suivant la dispense obtenue en cour de Rome a cause de la parenté se fera et solennisera en face de notre mere la sainte eglise, mais auparavant qu'il y ait entre eux aucun lien foy ou promesse les portemens charges clauses conditions ont este declarez accorde et stipulez comme s'ensuit, quant au portement dudit Phles Waguet futur mariant iceluy a declaré luy competter et apartenir plusieurs meubles a usage de tenir ferme labour comme chevaux vaches moutons autres bestiaux, grain sec et verd dont l'importance peut monter a quatre a cinq mille livres de quoy laditte Anne Vainet assiste que dessus s'en est tenue et tient contente sans autre declaraon ny specificaon comme aussy des bonne vie et moeurs dud. Waguet et au regard du porté d'icelle Vainet elle a declaré luy competter et apartenir le nombre de vingt quatre mesures tant mannoir preys que terres scitué aud. Aix et a Marand plus qu'elle a plusieurs meubles dont l'importance monte environ a la somme de deux milles quatre cent livres de quoy ensamble de ses vie et moeurs ledit Waguet assisté que dessus s'est tenu content ce fait a esté conditionne qu'en cas de dissolution du prt mariage par le trepas dud. Waguet auparavant laditte Anne Vainet son espouse en ce cas soit qu'il y ait enfant vivant ou aparant a naistre ou non elle aura la faculté d'aprehender la commauté ou d'y renoncer en renonceant elle aura et remportera la somme de huit cent livres franchemt et sans charge de debtes obsecque et funeraille et aprehendant elle aura la moityé des biens de laditte commauté en payant moitye debtes auquel de l'un deux cas elle se veuille // tenir dont elle aura le choix elle remportera ses immeubles aveq tous ses habits linges ses bagues joyaux et son lict garny aveq douaire coustumier, et au contraire si la ditte Anne Vainet venoit a predeceder ledit Waguet son futur epoux sans delaisser enfant vivans en ce cas led. Waguet aura et prendra dans la commauté par precipute et hors de part jusqu'a la somme de deux mils livres franchement aveq ses habits et linges et son lict, le surplus des biens de la ditte comauté sera partagé entre ledi Waguet et les heritiers de ladite Vainet a la charge des debtes dont la moityé sera a la charge desd. hers proffitant de la moityé dudit residu de communauté, estant lesdittes parties convenus qu'au cas que la comauté ne se trouveroit suffisante pour pouvoir audit Waguet survivant ladite somme de 2000# et pour paÿer les debtes dont laditte communauté sera chargée, qu'en ce cas ledit Waguet aura et prendra sur les biens immeubles de laditte Vainet future mariante jusuq'a la somme de noeuf cent livres que led laditte Vainet luÿ fait don pour en jouir et proffiter par led. Waguet acceptant en toutte proprieté, consentant ladite Vainet que sesdits immeubles soient et demeurent ameublis jusques a ladite concurence de la ditte somme de noeuf cens livres, les ameublisans par ces presentes et maintenant comme pour lors au cas susdit, bien entendu que lesdits futurs marians seront uns et communs en tous biens meubles acquets et conquets immeubles, s'il se fait des acquestes la future espouse sera acqueteresse de la juste moityé soit qu'elle soit comparante aux contracts ou non, touttes ratraittes lignageres tiendront ligne mais la partie quy en proffitera rendra a l'autre la juste moitie des deniers desboursez pour y parvenir, promettans lesdittes parties ce que dessus dit tenir entretenir // nonobstant tous us coustumes ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez et renonchez soubs l'obligation de leurs biens et heritages accordans sur iceux mise de fait decret et hipotecque domicile esleu a la halle de Hesdin acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et austres inferieurs renonchans a touttes choses contraires a ces presentes quy furent faites et passé au village d'Aix en Issart cejourd'huy dix noeufiesme jour de janvier l'an de grace mil sept cens cinq apres midy pardevant les nottaires royaux soubsignez aveq les parties quy ont aprouve les deux renvois en la troisiesme page, comme aussÿ aprouvez les deux renvoys en la quatriesme page, c'est a dire qu'on aprouve noeuf cens livres, signez P.Waguet, Anne Vainet, marque de Peronne Monchaux, signé Robert Caudillier, Jacque Waguet, Nicolas Varlet, Francois Dannel, Magdelaine Lenneque, Anne Waguet, Marie Magdelaine Waguet, Louis Maquaire, Jacque Waguet, Genevieve Vainet, Anne Vainet, Francoise Vainet, Antoine Berthe, Pierre Caron, Anne Fasquel A.Berthe et comme nottaires signez J.Cornuel et F.Viollette