Fut present et comparant Jean Baptiste Cornu marchand de bois demt a Crequy lequel a recognu d'avoir baillie et accordé a tiltre de bail et louage a Pierre Meurisse brasseur et debiteur de Biere aud. Crequy lequel a ces fins comparant a confesse d'avoir pris et promis tenir aud. tiltre un mannoir a usage de pasture scitue aud. Crequy contenant deux mesures ou environ tenant d'une liste a Marie Margte Baudry d'au. et d'un bout au flegard bien cognu aud. Meurisse preneur qui s'est contente de la grandeur pour dudit mannoir en jouir le temps et espace de trois ans du mimars prochain qu'il entrera en jouice a la charge de payer par chun an vingt trois livres aux termes de Toussaint et mimars entre les mains du Sr Maximilien Joseph Hemart auquel led. Cornu assigne lesd. rendage comme son creancier hipotecquaire dont la premiere // annee echera a pareils jours et terme de Toussaint de l'anné prochaine et mimars ensuivant et ainsi continuer de la en avant par chun an a payer aud. Sr Hemart ce bail durant [rature] et sera tenu led. preneur de raporter quittce aud. bailleur un mois apres chune echeance a peine de tous despens dommages et interests pardessus lequel rendage et sans diminuon ledit preneur payera touttes tailles cenmes et impoons poura led. preneur couper les hayes a teste a couppe ordinaire pour ayder retoupper promettant lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir payer furnir et accomplir soub l'obligation de leur biens et heritages acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renchant a touttes choses contraires a ces prtes qui furent ft et passe a Fressin le vingt troise jour de decembre 1704 pard. nott. royaux sousigne aveq les parties signe J.B.Cornu marque dud. Pierre Meurisse et com. nott. J.Cornuel et F.Violette