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AD62 4E73/629 1705-1706 f°13v°-f°14r°

En marge: 16
La minutte est au gros

Comparurent Jean Bapte Cornu marchand de bois demt a Crequy d'une part et Antoine Allexandre mannr dudit lieu d'au. et recognurent scavoir ledit Cornu d'avoir baillie et accordé a tiltre de bail et louage aud. Allexandre preneur acceptant aud. tiltre une maison chambre estable et au. edifices ou led. Cornu ft sa demeure // avec la cour et jardin potager sauf et excepté la chambre derriere la cheminé un angle de la grange une houbloniere deux pommier et un coing de jardin potager qui ne sont compris dans le prt bail parce que led. Cornu se les est reservé pour luy, pour du surplus de la ditte maison bastiment comme jardin potager en jouir par led. Allexandre preneur trois ans continuels du mimars prochain qu'il entrera en jouissance ce bail ft a la charge de payer par chun an aux termes de Toussaint et mimars la somme de vingt quatre livres de rendage ès mains du Sr Maximilien Joseph Hemart auquel led. Cornu assigne lesdit rendage comme estant son creancier hipotecquaire dont la premiere anne echera a la toussaint de l'anné prochaine et mimars ensuivant et ainsi continuer de la en avant ce bail durant et d'aporter quittce dud. Sr Hemart aud. Cornu un mois après l'echeance a peine de tout despens dommage et interest, s'oblige ledit preneur d'entretenir lesd. bastimens de touttes reparaons locatives si comme placcage salinage et de couronnt de payer touttes tailles centiesmes et au. imposons sans diminuon dudit rendage promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir payer furnir et accomplir soub l'obligation de leurs biens acceptant a juges messieurs du Conl d'Artois et au. inferieurs renonchant a toutte chose contraire a ces prtes qui fut ft et passe a Fressin le vingt troise decembre 1704 pardt nott. royaux sousignez aveq les parties signez J.B.Cornu marque dudit Antoine Alexandre et com. nott. J.Cornuel et F.Violette