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AD62 4E73/629 1705-1706 f°10v°-f°12r°

En marge: 13
La minutte est au gros

Comparurent en leur personne Jean Bihet charpentier demt a Henauville bailliage de St Omer fils a marier de Jean assisté d'iceluy son pere de Francois Bihet son frere demt a St Wandrille de Marie Bihet sa soeur de Louis Bihet son oncle et de Jacques Francois Monchaux, Sr de Campagne son cousin et au. ses bons amys d'une part, Pierre Fauquet labr aud. Henauville Magdelaine Fauquet sa fille aussy a marier assistée d'Antoine Suzanne et Marie Fauquet ses frere et soeurs, de Claude Dupuis labou. a Lignon Louise de Crequy sa femme et de Marie Dupuis ve de deffunt Jacque Blin ses oncle et tante et au. ses bons amys d'autre part et recognurent lesd. parties comparant respectivemt que pour parvenir au traitté de mariage d'entre lesd. Jean Bihet fils et Magdelaine Fauquet qui au plaisir de dieu se fera et solemnisera en face de nostre mere la St eglise d'avoir auparavant qu'il y ait entre eux aucune foy lien ou promesse fait declaraons des portmens et conventions tels que s'ensuit Prime quant au portement dudit Jean Bihet futur mariant led. Jean Bihet son pere luy a donne par ces prts en advanchemt d'hoirie et de succession un mannoir de deux mesures amazé scitué a Montcavrel aveq une mesure de terre audit lieu tenant aud mannoir pour lesd. deux mesures de mannoir amazé et de laditte mesure de terre en jouir par led. Jean Bihet ou ses hoirs par representaon du jour du mimars prochain et de la en avant heritablemt perpetuellemt et a toujours a la charge des rentes fonsieres seiglles et ... seul. Item donne en advanchemt de sa future succession et de deffuncte Antoinette Fournier sa mere trois mesures de terers labourables au terroir dud. Henauville a prendre en celle que led. donateur at acquise durant la comauté d'entre luy et ses enfans pour en jouir du jour du mariage consommé et ne poura led. futur mariant pretendre ny demander aucune autre part que les trois mesures cy dessus partant que led. Jean son pere sera vivant, mais apres le trepas d'iceluy son pere il viendra partager dans lesd terre ainsi acquises et que sondit pere delaissera egallemt aveq ses freres et soeurs en raportant lesd. // trois mesures cy dessus donnees, Item ledit Jean Bihet pere a declaré qu'il donne la troisiesme partie de six quartiers de mannoir scitue aud. Henauville ensamble de la maison bastimens et edifices y erigez a partager allenco. de Francois et Marie Bihet ses freres et soeurs pour en jouir apres le trepas dud. Jean Bihet pere et non avant, Item led. Jean Bihet pere donne a sondit fils futur mariant la somme de cent livres qu'il promet payer immediatemt apres led. mariage consommé, Item une vache, un cent de bled sec six brebis un cent de grains de mars tant en avoine que warats a livrer promptemt et au surplus led. Jean Bihet futur mariant viendra partager dans les meubles que delaissera led. Jean son pere en raportant a la masse commune les donations mobiliaires cy dessu, moyennt lesquelles donations mobiliaires cy dessus et d'acqueste immobiliaires led. jean Bihet futur mariant ne poura rien demander a sondit pere pour la part et formoture ... immeubles d'acquestes de comauté de deffuncte sa mere qui est tout le portement dudit futur mariant lequel est habillie suivant son estat de tout quoy ensamble de ses bonne vie et moeurs laditte Magdeleaine Fauquet assiste que dessus s'en est tenue contente bien entendu que la donation de la troisiesme parti de mannoir et amazement scitué a Henauville est a la charge de rendre vingt cinq livres pour sa part aux enfans de deffuncte Jeanne Bihet comme il est exprime au contract de mariage d'icelle quant au portement de ladite Magdelaine Fauquet ledit Pierre Fauquet son pere luy donne en adcanchemt d'hoirie de sa future succession et pour la part qui luÿ peut estre escheu par le trepas de Peronne Dupuis sa mere la somme de trois cent livres qu'il promet payer apres le mariage consommé Item deux vaches six brebis deux cochons un cent de bled sec un cent de grains de mars tant avoine que warat qu'il promet fournir et livrer apres led. mariage consommé, Item led. Pierre Fauquet promet et s'oblige de labourer au proffit desd. futurs marians sept mesures de terre a la solle pausnon en pendant le temps de trois ans durant a commencer cette année estant conditionné qu'arrivant le deced dudit Pierre fauquet auparavant les labours cy dessus achevés en ce cas l'obligaon de labour cessera pour ce qui restera lors a faire du jour dudit deced outre laquelle labour led. Fauquet promet de charier tous les fruits durant lesd. années et de ramener les grains, plus au lieu // d'amenagemt led. Pierre fauquet promet et s'oblige de payer immediatemt apres ledit mariage consommé la somme de cinquante livres et outre ce d'habillier se dite fille suivant son estat pour le jour de son mariage qui est tout le portement de laditte Magdelaine Fauquet laquelle viendra partager les successions de sesd. pere et mere apres le deced de sondit pere en raportant les donations cy dessus, moyennt lesquelles donnations laditte Magdelaine Fauquet auctorizé dud. Jean Bihet son futur epoux a tenu et tient quitte led. Pierre Fauquet son pere de la succession et formoture mobiliaire de lad. Peronne Dupuih sa mere, Item ledit Pierre Fauquet donne un lict garny d'un matelat terversin couverte et quatre paires de draps de tout quoy ensamble de ses vue et moeurs ledit Jean Bihet futur mariant s'est tenu et tient content ce fait a este dit traitté et conditionné qu'arrivant la dissoluon du prt mariage par le trepas dudit Jean Bihet futur mariant soit que de ce mariage il y ait enfant vivant aparant a naistre ou non en ce cas la ditte Magdelaine Fauquet aura et remportera la somme de trois cent livres franchemt et sans charges de debtes obsecques ny funerailles, si mieux elle ayme elle poura prendre er aprehender la moityé des biens de la comauté en payant moityé debtes et auquel de l'un des deux cas elle se tienne a son choix elle aura et remportera toujours par preccipute et hors de part tous ses habits et linges servant a l'usage de son corps avecq son lict garnÿ son coffre et ses bagues et aura douaire coustumier sur les biens immeubles qu'il delaissera, et au contraire si laditte magdelaine Fauquet future mariante vient a predeceder son futur epoux sans enfant vivant en ce cas ledit Jean Bibet futur mariant s'oblige de rendre aux hers d'icelle la somme de trois cent livres franchemt, le tout voulu consenty et accordez par lesd. parties nonobstant toutte coustume ou rigeur de droit au contraire a quoy ils ont deroge et renonchez promettant lesd. parties ce que dessus fit tenir entretenir payer furnir et le tout entierement acomplir soub l'obligaon de leur bien et heritage passé aud. Henauville le penultiesme jour d'octobre mil sept cent quatre pardevant nottaires royaux sousignez aveq lesd. parties apres qu'il a este dit que comme led. futur mariant n'a pas le nombre de terre que ledit Pierre Fauquet s'est obligé de labourer durent trois annee iceluy Pierre Fauquet labourera jusqu'a cette concurrence de celle de Jean Bihet pere et charira son fumier // duquel Jean Bihet pere ledit Jean son fils recevra lesdits labours, signe marque de Jean Bihet fils, de Magdelaine Fauquet de Jean Bihet pere, signe Francois Bihet, Louis Bihet Pierre Fauquet J.F.Monchaux, signe marque de Claude Dupuih de Louise de Crequy, de Marie Deupuis de Suzanne Fauquet, de Marie Fauquet de Marie Bihet signe Antoine et Jean Fauquet et Broussin et comme nott. J.Cornuel et F.Violette