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AD62 4E73/629 1705-1706 f°9r°-f°10r°

En marge: onze
La minutte est au gros

Furent presens et comparans en personne le Sr Pierre Depré bailly de Torsy demt dans le ferme du plouy paroisse de Fressin d'une part, Nicolas Hoyer laboureur et Francoise Bonthure sa femme qu'il auctorize a l'effect des prt demt a Blangy de prt en ce lieu et recognurent les parties comparantes scavoir ledit sieur Depré d'avoir baillié et accordé a tiltre d'arriere bail et ... ferme auxd. Hoyer et .... sa femme seconds comparans que de luy ont confessé d'avoir pris et promis tenir audit tiltre toute la cense et ferme du plouy apartenante a Damlle Marie Mayoul de St Omer se consistante tant maison bastiment aveq le nombre de deux cens sept a huit mesures ou environ tant mannoir qu'enclos et terres dont des grandeur et scituaon lesdits prenneurs declarent s'en tenir contens disant d'en bien avoir ... cogce pour de lad. cense ansi qu'elle se comprend et extend en jouir comme a ft et a deub faire led. Sr Depré le temps de sept ans restant a faire de neuf a entrer en jouce le jour du mimars prochain des man. enclos ... qui ne seront pas ... de bled seigle socrion et au. grains de saison desquelles ... en jouce qu'apres la depouille qui s'en fera par led. Depré au mois d'aoust et ainsi ensuivant moyennt rendre et payer par chacun an ainsi que lesdits preneurs promettent et s'obligent aud. Sr Depré acceptant a deux termes tels que St Jean Bapte et Noel par moityé en sorte que le premier // terme de la premiere année echera a la St Jean Baptiste prochain que l'on dira 1705 et le second au Noel ensuivant ainsi continuer de la en avant ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon d'iceluy lesd. preneurs seront tenus et s'obligent de livrer par chacun an de va bail un cent de glayes de ganges de livrer et planter a leur despens aussy par chun an sur les mannoirs de lad. ferme le nombre de vingt cincq ... qu'il seront tenus d'armer et bien entretenir, d'entretenir les bastimens de lad. cense de touttes reparaon locative si comme placcage solinage couverture estem de pluy et de soleil et de couronnemt le tout sans diminuon dudit rendage, plus de payer par lesd. preneur touttes tailles centiesmes et au. impoons quelconques qui se demanderont et imposeront pendant ce bail sans diminuon, s'il convient marner ce sera a frais communs c'est a dire la moityé a la charge du propriétaire seront tenus lesd. preneurs de bien labourer et cultiver les terres de laditte cense de les maintenir en leur droite solle et composture ordinaire sans les pouvoir desoller ny deroÿer et seront tenus de payer des droits de terrage et dixme dont les terres ou parties peuvent estre chargez sans diminuon du rendage et comme led. Sr Depre a paye ou doibt payer six cens livres pour pot de vin de lad. ferme pour lesd. neuf années lesdits preneurs promettent et s'obligent de payer aud. Sr Depre a la premiere volonté d'iceluy acceptant la somme de quatre cent soixante six livres treize sol quatre deniers pour pot de vin desd. sept ans qui est le prorata sans diminuon dudit rendage prpal, a l'egard des bastimens que led. Sr Depré a ft construire et qui luy apartiennent iceluy sieur Depré sera libre de les faire desbastir quand bon luy semblera pendant lesd. sept années et sera libre de les laisser et s'en servir en y mettant les grains qu'il jugera a propos sans diminuon dudit rendage et si ledit Sr Depré s'estoit obligé envers le propriétaire a quelqu'autre charge que celles cy dessus specifiez lesd. preneur en seront .... bail , a ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir ont lesdits preneurs solidairemt l'un pour l'autre et chacun d'eux seil pour le tout sans division ny discussion renonchant aux benefices // d'iceux et par lad. femme au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mulier a elle expliqué qu'elle a dit bien entendre oblige et obligent tous et chacun leur biens et heritages presents et futurs accordant sur iceux mise de ft decret et hipoteque comle esleu au chau de St Pol acceptant a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchant a touttes chose contraire a ces prt qui furent ft et passé aud. Fressin le vingt neuf juillet 1704 pardevant nott. royaux sousigne avecq les parties comparantes et acceptantes et aprouvant le renvoÿ en ... ... en marge signe Depré marque dudit Hoyer et sa femme et com. nott. J.Cornuel et F.Viollette

Contrôlé. J.Cornüel