Retour à la page d'accueil

AD62 4E73/629 1705-1706 f°8r°-f°8v°

En marge: 9
La minutte est au gros

Fut present en personne Jean Nicolle berger demt au vilage de Sains et regognut d'avoir baillie et accordé a tiltre de bail et louage a Francois Bullot balatteur demt a Abondance qui de luy a confessé avoir pris et promis tenir aud. tiltre un mannoir amaze de maison et au. edifices scitue aud. lieu d'Abondance contenant deux mesures ou environ tenant d'une liste a la ve Cauet d'autre au flegard d'un bout au cimetiere, pour dudit mannoir maison et edifices ainsi que le tout se comprend sans rien reserver en jouir user et proffiter par ledit preneur le temps et espace de trois six ou neuf ans consecutif et suivant l'un l'autre a entrer en jouce au mimars prochain faculte reserve par iceluy preneur de pouvoir resillir du prt bail en fin des trois ou six premiers ans a trois mois de sommaon judiciaire auparavant, le prt bail ft parm˙ et moyemt rendre et payer par chun an ainsi que ledit Bullot preneur promet et s'oblige audit bailleur acceptant la somme de trente trois livres payable a deux termes egaux tels que Noel et mimars dont le premier terme se la prere année sera et eschera le jour de Noel 1705 et mimars ensuivant et continuer de la en avant cedit bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon s'iceluy ledit preneur sera tenu de pa˙er les centiesmes ... par chun an et s'il arrive d'au. centiesme extraordinaires ils seront a la charge dudit bailleur que ledit preneur // sera tenu de payer en diminuon dudit rendage, sera tenu led. preneur dans diminuon ... d'entretenir ladite maison et edifices de touttes reparaons locatives si comme placcage salinage et d'un couronnemt de trois ans en trois ans apres neantmoins que led. bailleur aura mis le tout en bon estat ne poura ledit preneur coupper aux hayes ny aux arbres montans et fruitiers qu'a couppe ordinaire et ou le fevemt a accoustume courir, ne poura ledit preneur labourer ledit manoir ... le laisser a usage de pasture si ce n'est une annee pour y assemencer de la clave promettant lesd. parties respectivemt ce que dessus dit tenir entretenir payer et accomplir soub l'obligaon de leurs biens etc ft et passe a Fressin le douzee juillet 1704 pardt les nottaires royaux sousignes aveq lesd. parties apres que ledit bailleur a consent˙ que ledit preneur entre en jouce des cejourd'huy de la maison et man. pour en jouir apres que sa mere qui occupe lad. maison et mannoir aura emporte la depouille de lin et herbe qui sont sur led. man. maoyennt payer aud. bailleur au jour du mimars prochain ainsi que le preneur a promis la somme de trois livres pour ledit temps ayant ledit bailleur promis de ne laisser toucher par sa dite mere aux legumes qui sont dans le jardin potager ... les laissera au proffit du preneur signe Jean Nicolle et Fcois Bullot et comme nott. J.Cornuel et F.Violette