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AD62 4E73/629 1705-1706 f°3v°-f°4v°

En marge: 4
La minutte est au gros

Comparurent en leur personne Jean Carles taneur cordonnier demt a Fruges d'une part Marie Dewailly veuve de Martin Mayoul // demeurante en ce lieu d'autre et reconurent lesdits comparants que pour parvenir au traitté de mariage convenu entre eux lequel au plaisir de dieu se fera en face de nostre mere sainte eglise le plustot que faire se poura mais auparavant qu'il ÿ ait entre eux aucune f. lien ny promesse les portemens retours clauses conditions ont este declarez accordes et stipulez comme s'ensuit, quant au portement dudit Jean Carles il a declaré luy competter et apartenir un mannoir contenant trois mesures et demie ou environ amazé de maison chambre tanerie et autre edifice ou il demeure audit Fruges, un autre mannoir contenant sept quartiers et demie audit lieu et le nombre de vingt et une mesures et demie de terre scitué au terroir dudit Fruges, plus une maison sur trois verges ou environ de mannoir aud. Fruges, plus la moityé des meubles et choses reputez tels comme marchandises de cuir meuble meublans or argent debtes actives grains vers et secs et au. allenc. de ses enfants qui est tout son portement duquel ensamble de ses vie et moeurs laditte Marie Dewailly s'en est tenue contente, et au regard du porté d'icelle elle a declarée luy competter et apartenir douze mesures de terres scavoir quattre scituez a Radenghem, deux a Planque et six au terroir de ce lieu, item une rente viagere portant dix livres qu'elle s'est reservé sur un mannoir, et des bois blangs item une vache plus qu'elle a en sa possession a elle apartenant tant en argent monnoyé que meubles et choses reputez tels pour la somme de neuf cent livre suivant le calcul et suputation en fait a l'apaisement dudit Jean Carle, estante au surplus habilié suivant son estat de tout quoy ensamble de ses bonne vie et moeurs le dit Carle futur mariant s'en est tenu et tient pour content, ce fait a este dit et conditionné qu'arrivant la dissoluon dudit mariage apres qu'il sera parft et consommé par le trespas dudit Jean Carle auparavant la ditte Dewailly elle aura et remportera sur les plus clairs et aparans biens qu'il delaissera la somme de neuf cent trente livres pour son porté mobiliaire cy dessus franchemt et sans aucune charge de debtes obsecque ou funeraille plus elle remportera son lict garny avec tous ses habits et linges servant a son coprs et ... son coffre ... immeubles et rente porté et tour ce qui constant ce mariage luy poura succedder // et escheoir ou la valleur s'ils estoient vendus chargez ou allienez et aura douaire coustumier sur les biens immobiliaires dudit Carle et au contraire si elle precedoit ledit Carles son futur epoux en ce cas il sera tenu de rendre comme il promet aux hers d'icelle habile a succeder laditte somme de neuf cens trente livres franchem. sans charge de debtes et leur retourneront les immeubles et rente par elle porté et qui pouront escheoir constant ce mariage ou la valleur s'ils estoient vendus allienez et ne poura la ditte de Wailly non plus que ses hers pretendre ny demander aucun droit dans les biens meubles et comauté que ce que dessus, promettant lesd. parties ce que dessus dit tenir entretenir et accomplir nonobstant tous us coustume ou rigueur de droit a ce contraire a quoy ils ont derogez et renoncez soub l'obligaon de leur biens et heritages sur lesquels elles ont accordez mise de ft decret et hipotecque domle esleu au chau de ce lieu acceptant a juges messieurs du Conel d'Artois et au. inferieurs rechant a touttes choses contraires ft et passé a Fressin le trente may 1704 pard. nott. royaux sousignes aveq lesd. parties qui ont aprouvez les deux renvois en la seconde et troisiesme page, apres que lad. Dewailly a declare luy estre deub cinquante livres par obligaon laquelle somme elle ou ses hers la remporteront par augmentaon signé Jean Carle laditte Dewailly a ft sa marque et comme nott. signe J.Cornuel et F.Violette