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AD62 4E73/629 1705-1706 f°1r°-f°1v°

En marge: Le vingt avril mil sept cens cinq la minutte de cet acte a este mise au gros a Saint Pol
premier

Fut present Adrien Pingrenon marechal en ce lieu lequel a recognut que pour parvenir a l'achapt qu'il a fait d'un mannoir amazé du nomé Pierre Demarles par contract du dix huit nobre 1700 Antoinette Queval sa mere luy a fourny i compris une table et reparaons faits jusques a ce jour a laditte maison la somme de deux cens quarante neuf livres qui a esté prise dans la comauté de laquelle somme il en revient a la part dudit comparant celle de vingt cinq livres er le surplus portant deux cent vingt quatre livres apartenant a laditte Queval sa mere et a ses freres et soeurs laquelle somme de deux cent vingt autre livres ledit Adrien comparant promet et s'oblige de la rendre et payer a laditte Queval sa mere dans six mois d'huy ce acceptant tant pour elle que pour ses enfans puisnez, et arrivant que led. Adrien seroit deffailliant de payer la ditte somme de deux cent vingt quatre livres dans le dit temps de six mois d'huy en ce cas il consent et accorde que la moitye dudit mannoir maison et bastimens soit et apartienne a laditte Queval et a ses enfans puisnez en toute proprieté pour en jouir de la en avant heritablement perpetuellemt et a toujours leur re...llant audit cas laditte moitÿe a la charge de payer la juste moitye des rentes fonsieres, de fumer et rendre audit Adrien Pingrenon les deniers jusqu'a la concurrence du prix enoncé audit contract et aut. debours pour ... seigriaux et autrement c'est a dire que comme laditte somme de deux cent vingt quatre livres ne fait pas la moitÿé du prix contant que laditte Queva luy debvra parfaire jusqu'a la ditte concurrence du prix enoncé audit contract et aut. des ... s'il en a fait pour pouvoir proffiter de la ditte moitye de mannoir et maison, a l'egard du douaire stipulé et liquidé par ledit contract dudit jour dix huit nobre ... Adrien Pingrenon en demeure dechargé c'est a dire que la moitÿé retaillé cy dessus ne sera pas // submise au douaire et que ledit douaire se prendra sur l'autre moitÿé dudit Adrien, tout ce que dessus dit tenir entretenir payer et accomplir, obligeant par lesdits Adrien Pingrenon et Antoinette Queva comparans et acceptans leur biens et heritages accordant sur iceux main assize mise de ft decret et hipotecque estre ft a la scurette que dessus domle esleu au chateau de ce lieu acceptans a juges messieurs du Conseil d'Artois et au. inferieurs renonchans a touttes choses contraires a ces prts furent ft et passe a Fressin le vingt huit jour de juin mil sept cent deux pardevant nottaires royaux sousignez aveq les parties signe Adrien Pingrenon, marque d'Antone Queva et comme nottaires J.Cornuel et F.Violette

En marge: Aujourd'huÿ sept janvier mil sept cens six est comparue Antoinette Queval ve Pingrenon laquelle a recognue et confessé d'avoir receu d'Adrien Pingrenon son fils la somme de deux cens vingt quatre livres mentionné au contract dont copie est cy dessus transcrite de laquelle somme elle luy passe par cette quittance et a ft sa marque disant ne scavoir escrire pardevant les nottaires royaux sousignez

Signé: marque de laditte Antoinette Queval, J.Cornüel