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AD62 4E73/628 1702 f°36v°-f°37v°

En marge: La minute est au gros
bail

Comparurent en leurs personnes André Lejosne fils et heritier de Francois assisté d'Adrien Lejosne son oncle et curateur d'une part, Jean Nattin man. demt // en ce lieu d'autre et recognurent scavoir led. André Lejosne assisté que dessus d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail et louage aud. Nattin qui de lu˙ a confessé d'avoir pris et promis tenir un mannoir amazé de maison et austres edifices scitué en ce dit presentement occuppé par Louis Sauvage bien cognü aud. Nattin preneur pour dud. mannoir maison et bastimens ainsi que le tout se comprend et extend en jouir par led. Nattin le temps et espace de six ans du mimars prochain sous faculté aud. Nattin de pouvoir resillir au bout de trois ans en advertissant trois mois auparavant ce bail ft mo˙ent rendre et pa˙er par chun an ainsi que led. preneur promet et s'oblige auxd. bailleurs aux termes de St Rem˙ et Noel par moitié ce acceptant la somme de vingt huit livres dont la premiere année eschera a pareille jour de cet an et ainsi continuer de la en avant ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon d'icelu˙ led. preneur s'oblige de pa˙er touttes tailles centiesmes et autres impoons quelconques, d'entretenir lad. maison et bastimens de touttes reparaons locatives si comme placcage solinage couverture esteint de plu˙s et de soleil et d'un couronnemt de trois ans en trois ans, de fumer et amender led. man. et houblonniere en bon pere de famille, d'entretenir led. manoir en sa posture et usage de pasture sauf ce qui a desjà esté rompu, s'il trouve a propos de faire raprairir la partie rompüe aveq de la clave il le poura faire quo˙ faisant il poura en rompre un au. partie dans un au. endroit // [ligne(s) à revoir] sa sortie aveq de la clave, ne poura coupper aux ha˙es n˙ aux arbres sinon ou la serpe est accoustumez courir a couppe ordinaire, a l'egard de la couverture de thuille led. preneur ne sera tenu d'˙ faire aucune reparaon pour estre ains˙ convenu promett. les parties ce que dessus dit tenir entretenir pa˙er et accomplir soub l'obligaon de leur biens et heritages ft et passé a Fressin ce vingt six fer 1703 pardevant nottaires ro˙aux soubsignez aveq les parties qui ont ft leur marque sisans ne scavoir escrire après qu'il a esté dit qu'a deffaut de pa˙emt les bailleurs seront libre de faire sortir led. preneur, et ont lesdits susnomez ft chun leur marque sur la minutte originalle exeptes et comme nottaires signés J.Cornuel et F.Viollette aveq paraphe


Concorde

Toutes lesquels minute au nombre de vingt cinq recu et passé pard. Jacques Cornuel nottaire a Fressin ont este par luy mises au greffe du gros a St Pol cejourd'huy seize d'avril mil sept cens trois

Signé: N.Herman