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AD62 4E73/628 1702 f°36r°-f°36v°

En marge: La minute est au gros
bail

Furent presens Martin Dewaill˙ menager demt en ce lieu et Marie Lejosne sa femme qu'il auctorize a l'effect des prtes d'une part Louis Heame scaiteur et Antoinette Dewaill˙ se femme qu'il auctorize auss˙ a l'effect des prtes demts auss˙ en ced. lieu d'au. et recognurent scavoir lesdits Martin Dewailly et Marie Lejosne sa femme d'avoir baillié et accordé a tiltre de bail et louage auxdits Heame et Antoinette Dewaill˙ sa femme qu'iceux ont confesséz l'avoir pris et promis tenir aud. tiltre quatre mesures et un quartier de mannoir ou environ en deux parties dont une est amazée de maison et austres edifices scituéz dans la rüe de la Lombardie cy devant occupéz par Antoine Caudevelle bien cognüs auxdits preneur selon qu'ils ont declarés et s'en tiennent contens, pour par iceux preneurs jouir desd. maison edifices et mannoirs le temps et espace de trois six ou noeuf ans du mimars prochain faculté auxd. preneurs de pouvoir quitter et resillir en fin des trois ou six premiers ans en advertissant trois mois auparavant par sommaon judicaire le prt bail ft moyent rendre et pa˙er par chacun an ainsi que lesdits preneurs promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et chun d'eux seuls pour le tout sans division ny discussion renoncans au benefice d'iceux et notement lad. femme au droit du Senatus Consul pa˙er auxdits bailleurs ce acceptant a deux termes tels que St Jean et Noel la somme de quarante livres dont la premiere année eschera a pareille jour de cet an chun d'eux la moitié et ains˙ continuer de la en avant // par chun an ce bail durant pardessus lequel rendage et sans diminuon lesdits preneurs pa˙eront touttes tailles centiesmes et austres impoons quelconques, entretiendront lad. maison et bastimens de touttes reparaons locatives, placcages solinage couverture esteint de plu˙es et de soleil et d'un couronnemt de trois ans en trois ans, ne coupperont aux ha˙es qu'a couppes ordinaires et ou le fevement est accoustumé courir et passer et ne pouront toucher aux arbres si ce n'est ou led. fevement a coustume de passer le tout sans diminuon dud. rendage, promettant les parties ce que dessus dit tenir entretenir faire jouir pa˙er et accomplir obligeans etc renonchant a touttes choses contraires et par lesdittes femmes au droit du Senatus Consult Vellean et a l'autentique si qua mullier a elles expliquez qu'elles ont dit bien entendre, ft et passé a Fressin le dix septiesme jour de fer 1703 pardt nott. ro˙aux soubsignez aveq les parties, marque dud. Martin Dewaill˙ et de laditte Marie Lejosne qu'elle a declaré ne scavoir escrire a cause de sa viellesse de ce interpellé signé Louis Heame Antoinette Waill˙ et com. nott. J.Cornuel et F.Viollette